QCCQ2781, le Barreau du QuĂ©bec poursuit pour exercice illĂ©gal de la profession le dĂ©fendeur, qui sâannonce sur LinkedIn comme avocat membre du Barreau du QuĂ©bec alors quâil ne lâest pas, en violation des articles 132, 133c) et 136a) de la Loi sur le Barreau et Ă lâarticle 188 du Code des professions. DĂ©cision et analyse [18] La Loi
Quâest-ce que le dĂ©lit dâexercice illĂ©gal de conseil en investissement financier ? Quelles sont les sanctions encourues par les auteurs ? La profession de Conseiller en Investissements Financiers CIF a Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e Ă la catĂ©gorie des services dâinvestissements par lâordonnance du 12 avril 2007 n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative au marchĂ© des instruments financiers. Cette profession est rĂ©glementĂ©e pour garantir la protection des investisseurs, qui doivent ĂȘtre assurĂ©s de la liquiditĂ© des marchĂ©s financiers et des risques dâinsolvabilitĂ© des sociĂ©tĂ©s. L âordonnance du 12 avril 2007 a instaurĂ© de nombreuses conditions que doivent remplir toutes les personnes qui ont la prĂ©tention de prodiguer des conseils financiers Ă des entreprises ou des particuliers. Parmi ces conditions, il y a la souscription Ă une assurance responsabilitĂ© civile, lâimmatriculation prĂ©alable auprĂšs de lâORIAS ou encore, une formation adaptĂ©e RĂšglement gĂ©nĂ©ral de lâAMF. DĂšs lors que ces conditions ne sont pas remplies, lâexercice de conseil en investissements financiers devient illĂ©gal et constitue un dĂ©lit pĂ©nal. Lâarticle L573-9 du Code monĂ©taire et financier Ă©nonce que âEst puni des peines prĂ©vues Ă lâarticle 313-1 [escroquerie] du code pĂ©nal 1° Le fait, pour toute personne, dâexercer lâactivitĂ© de conseil en investissements financiers dĂ©finie Ă lâarticle sans remplir les conditions prĂ©vues par les articles L541-2 Ă L. 541-5 ; 2° AbrogĂ©. 3° Le fait, pour toute personne se livrant Ă lâactivitĂ© de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de lâinterdiction prĂ©vue Ă lâarticle L. 541-6." Toutefois, en lâabsence dâun texte clair dĂ©finissant la caractĂ©risation du dĂ©lit dâexercice de conseil en investissements financiers, la frontiĂšre semble fragile entre le simple conseil financier fourni Ă titre accessoire par un professionnel du monde des affaires expert-comptable, avocat, agent immobilier, ... et lâexercice du conseil financier exercĂ© Ă titre principal. Câest pour cela que la jurisprudence a encadrĂ© la qualification dâun tel dĂ©lit. I- La caractĂ©risation du dĂ©lit dâexercice illĂ©gal de conseil en investissements financiers. 1- Un conseil financier. Le dĂ©lit est constituĂ© dĂšs lors quâen lâabsence de lâagrĂ©ment de lâAMF, un tiers exerce une activitĂ© de conseil en investissement. Dâune part, lâexercice de conseil en investissements financiers peut ĂȘtre dirigĂ© vers les entreprises dans le cadre dâune restructuration de leur capital ou encore dans le cadre dâune opĂ©ration de fusion acquisition [1]. Dâautre part, le conseil en investissements financiers peut recouvrir toute recommandation personnalisĂ©e Ă un tiers sur des transactions portant sur des instruments financiers, que ce soit Ă sa demande ou Ă lâinitiative de la structure qui entend fournir le conseil [2]. DĂšs lors que lâauteur a effectuĂ© des recommandations manifestement illĂ©gales le dĂ©lit dâexercice illĂ©gal de conseil en investissement financier est caractĂ©risĂ© et tombe sous le joug de lâarticle 313-1 du Code pĂ©nal lâescroquerie. Câest en ce sens que la jurisprudence a considĂ©rĂ© que le fait de contacter un client afin de proposer une opĂ©ration dâinvestissement apparemment personnalisĂ©e relĂšve du conseil en investissement illĂ©gal, peu importe que le client refuse la transaction [3]. 2- Une activitĂ© habituelle. Dans le cadre des infractions bancaires et financiĂšres, la jurisprudence sâaccorde sur un point essentiel Ă la constitution dâun tel dĂ©lit la rĂ©currence de lâactivitĂ©. Le dĂ©lit dâexercice illĂ©gal de conseil en investissements financiers Ă©tant un dĂ©lit dâhabitude, lâexercice habituel ne renvoie pas Ă la multiplication de clients mais Ă des manipulations bancaires multiples, quâimporte que cela soit caractĂ©risĂ© auprĂšs dâun seul et mĂȘme client [4]. En ce sens, le fait de fournir Ă un client un conseil financier dans le cadre dâun ensemble dâautres prestations ne constitue pas aux yeux de la jurisprudence un quelconque dĂ©lit âle dĂ©lit nĂ©cessite quâil soit exercĂ© de maniĂšre habituelleâ [5]. En lâespĂšce, la Cour dâappel avait relevĂ© que le mandat qui liait la sociĂ©tĂ© et le conseiller en investissements financiers dans le cadre dâune opĂ©ration dâaugmentation de capital, ne prĂ©voyait quâune rĂ©munĂ©ration unique et cela pour une seule opĂ©ration. Lâobjectif Ă©tant de ne pas annuler une opĂ©ration Ă grande Ă©chelle et qui ne se veut pas rĂ©currente. II- Le prĂ©judice de la victime. Le dĂ©lit de fourniture illĂ©gal de conseil en investissements financiers a vocation Ă ĂȘtre caractĂ©risĂ© quand bien mĂȘme la partie civile nâa pas subi de perte financiĂšre. Pour la jurisprudence, le prĂ©judice rĂ©sultant de la commission dâun tel dĂ©lit nâest pas nĂ©cessairement âune perte financiĂšre due Ă un dĂ©tournement punissableâ, mais bel et bien lâexercice dâune fonction qui nĂ©cessite de dĂ©montrer bien plus de sĂ©curitĂ©, et câest pour cela que la qualification dâescroquerie est retenue [6]. Toutefois, les juges du fond acceptent que les demandes de rĂ©paration de la victime soient nuancĂ©es par son implication dans une telle manoeuvre. Ainsi, la jurisprudence a considĂ©rĂ© quâune victime qui avait connaissance du caractĂšre irrĂ©gulier du conseil en investissement et qui avait signĂ© un contrat qui stipulait les risques de ladite opĂ©ration, âa acceptĂ© en connaissance de cause une opĂ©ration irrĂ©guliĂšreâ. Cette derniĂšre pourra demander uniquement le remboursement de la somme prĂȘtĂ©e ainsi que des intĂ©rĂȘts et la rĂ©paration de son prĂ©judice moral [7]. III- Sanctions. Lâarticle L573-9 du Code monĂ©taire et financier prĂ©voit que le dĂ©lit dâexercice illĂ©gal de conseil en investissements financiers est rĂ©primĂ© comme le dĂ©lit dâescroquerie [8]. 1. Peine principale. Lâarticle 313-1 du Code pĂ©nal prĂ©voit une peine dâemprisonnement de cinq ans ainsi que 375 000 euros dâamende. Lâarticle 313-2 du Code pĂ©nal prĂ©voit une peine plus lourde de sept ans dâemprisonnement et 750 000 euros dâamende lorsque lâescroquerie est commise avec des circonstances aggravantes par une personne dĂ©positaire de lâautoritĂ© publique ou chargĂ©e dâune mission de service public, dans lâexercice ou Ă lâoccasion de lâexercice de ses fonctions ou de sa mission, par une personne qui prend indĂ»ment la qualitĂ© dâune personne dĂ©positaire de lâautoritĂ© publique ou chargĂ©e dâune mission de service public, par une personne qui fait appel au public en vue de lâĂ©mission de titres ou en vue de la collecte de fonds Ă des fins dâentraide humanitaire ou sociale, au prĂ©judice dâune personne dont la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ©, due Ă son Ăąge, Ă une maladie, Ă une infirmitĂ©, Ă une dĂ©ficience physique ou psychique ou Ă un Ă©tat de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, au prĂ©judice dâune personne publique ou dâun organisme de protection sociale ou dâun organisme chargĂ© dâune mission de service public, pour lâobtention dâune allocation, dâune prestation, dâun paiement ou dâun avantage indu. La peine est portĂ©e Ă dix ans dâemprisonnement et un million dâeuros dâamende lorsque lâescroquerie est commise en bande organisĂ©e. 2. Peines complĂ©mentaires. Lâarticle 313-7 du Code pĂ©nal prĂ©voit que les personnes physiques coupables dâescroquerie encourent les peines complĂ©mentaires suivantes lâinterdiction des droits civiques, civils et de famille, lâinterdiction dâexercer une fonction ou une profession en lien avec lâinfraction, lâinterdiction de gĂ©rer une entreprise, la fermeture dâun Ă©tablissement de lâentreprise ayant servi Ă commettre les faits, la confiscation du produit de lâinfraction ou de la chose qui servi Ă la commettre, lâinterdiction de sĂ©jour, lâaffichage de la dĂ©cision. Lâarticle 313-8 du Code pĂ©nal ajoute lâexclusion des marchĂ©s publics, pour une durĂ©e maximum de 5 ans. 3. Personnes morales sociĂ©tĂ©s, associations. Au titre de lâarticle 313-9 du Code pĂ©nal, les personnes morales sociĂ©tĂ©s, associations,... encourent la peine dâamende prĂ©vue pour les personnes physiques, dont le montant est quintuplĂ©. Elles encourent Ă©galement la dissolution, lâinterdiction dâexercer certaines activitĂ©s en lien avec lâinfraction, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture dâun Ă©tablissement, lâexclusion des marchĂ©s financiers, lâobligation dâafficher la dĂ©cision [9]. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă 5 Ă cet article Lâavez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Article L321-2 du Code monĂ©taire et financier. [2] Article 314-43 du rĂ©giment gĂ©nĂ©ral de lâAMF. [3] CA Paris, 3 juin 2011. [4] Cass. Crim., 20 avril 2005 n° [5] Cass. Crim., 13 juin 2019 n° [6] Crim, 3 novembre 1994. [7] CA Caen, 16 dĂ©cembre 2011. [8] Article 313-1 du Code pĂ©nal. [9] Article 313-9 du Code pĂ©nal. Lorraineexercice illĂ©gal de la profession dâavocat Nancy : fausse robe noire mais vrai escroc PlacĂ© en garde Ă vue lundi, il sera poursuivi et jugĂ© le 26 septembre.Avocat Condamnation Ă deux ans dâemprisonnement pour escroqueries, faux et usage de faux dâun homme ayant usurpĂ© la qualitĂ© dâavocat. Un homme a Ă©tĂ© poursuivi pour des escroqueries commises au prĂ©judice de 20 personnes, et des faux au prĂ©judice de deux dernier a usurpĂ© la qualitĂ© dâavocat et a obtenu la remise de diverses sommes par une multitude de "clients". Il entrait en contact avec les personnes soit par des sites internet tels que " soit par des rencontres avec le voisinage ou avec des personnes rencontrĂ©es lors de un peu plus dâune annĂ©e, il a obtenu une somme dâenviron âŹ. Il a Ă©galement obtenu un emploi en se prĂ©valant faussement de la qualitĂ© dâavocat et a ainsi signĂ© un contrat de bail sur la foi de faux a reconnu les faits et l'instruction a rĂ©vĂ©lĂ© quâil avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© condamnĂ© pour des faits de faux et dâescroquerie suite Ă des manĆuvres similaires. Le 18 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bourges lâa dĂ©clarĂ© coupable de lâensemble des faits reprochĂ©s et lâa condamnĂ© Ă deux ans dâ les juges,"les faits dâescroqueries commis sont dâune particuliĂšre gravitĂ©, en ce quâils remettent en cause la lĂ©gitime confiance quâun justiciable peut avoir envers son avocat, et visent des personnes placĂ©es dans une situation de vulnĂ©rabilitĂ© et pour la plupart, de prĂ©caritĂ© financiĂšre". Par ailleurs, ne sâĂ©tant pas prĂ©sentĂ© Ă lâaudience, il a dĂ©montrĂ© sa "parfaite indiffĂ©rence Ă lâĂ©gard des autoritĂ©s judiciaires ainsi que de ses victimes".
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