Le centre de formalitĂ©s des entreprises saisi remet ou transmet, lors du dĂ©pĂŽt, un rĂ©cĂ©pissĂ© au dĂ©clarant ou Ă son mandataire. Si le dĂ©pĂŽt est effectuĂ© par voie postale, le rĂ©cĂ©pissĂ© est envoyĂ© le jour mĂȘme ou le premier jour ouvrable suivant. 1° Dans le cas d'une dĂ©claration mentionnĂ©e au 1° du I de l'article R. 123-1 a Lorsque le dossier est complet conformĂ©ment aux dispositions de l'article R. 123-7, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique les organismes auxquels il a Ă©tĂ© transmis le jour mĂȘme. Ce rĂ©cĂ©pissĂ© prend le nom de rĂ©cĂ©pissĂ© de dossier de crĂ©ation d'entreprise en application de l'article R. 123-16 ; b Lorsque le dossier est incomplet, sous rĂ©serve des dispositions du c du 2°, ou lorsque la ou les autorisations mentionnĂ©es au 2° du I de l'article R. 123-1 doivent ĂȘtre obtenues prĂ©alablement Ă la dĂ©claration mentionnĂ©e au 1° du I de l'article R. 123-1, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique les complĂ©ments qui doivent ĂȘtre apportĂ©s par le dĂ©clarant dans un dĂ©lai de quinze jours ouvrables Ă compter de la rĂ©ception du rĂ©cĂ©pissĂ© ou de la dĂ©livrance de la ou des autorisations. Dans ce cas, le rĂ©cĂ©pissĂ© ne vaut pas rĂ©cĂ©pissĂ© de dossier de crĂ©ation d'entreprise. 2° Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnĂ©e au 2° du I de l'article R. 123-1 a Lorsque le dossier contient toutes les piĂšces nĂ©cessaires Ă la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises, conformĂ©ment Ă l'article R. 123-7, le rĂ©cĂ©pissĂ© se substitue Ă l'accusĂ© de rĂ©ception des demandes prĂ©sentĂ©es aux autoritĂ©s. Il indique le ou les dĂ©lais prĂ©vus par les textes lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires en vigueur pour la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises pour exercer l'activitĂ© qui fait l'objet de la demande ainsi que les dĂ©lais et voies de recours pour contester la ou les dĂ©cisions d'octroi des autorisations. b Lorsque le dossier est incomplet, sous rĂ©serve des dispositions du c ci-dessous, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique les complĂ©ments qui doivent ĂȘtre apportĂ©s par le dĂ©clarant dans un dĂ©lai de quinze jours ouvrables Ă compter de la rĂ©ception du rĂ©cĂ©pissĂ©. c Lorsqu'un document attestant de l'accomplissement de la formalitĂ© de crĂ©ation prĂ©vue au 1° du I de l'article R. 123-1 est nĂ©cessaire prĂ©alablement Ă la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises ou Ă la dĂ©livrance de piĂšces elles-mĂȘmes nĂ©cessaires Ă la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises, le dossier de demande d'autorisation fait l'objet d'un rĂ©cĂ©pissĂ© provisoire attestant la rĂ©ception des piĂšces remises par le dĂ©clarant et la date de la remise. Un second rĂ©cĂ©pissĂ© est adressĂ© au dĂ©clarant lorsque le centre de formalitĂ©s des entreprises reçoit directement de l'autoritĂ© compĂ©tente le document attestant de l'accomplissement de la formalitĂ© prĂ©vue au 1° du I de l'article R. 123-1. Ce rĂ©cĂ©pissĂ© vaut accusĂ© de rĂ©ception des demandes prĂ©sentĂ©es aux autoritĂ©s administratives dans les conditions prĂ©vues au a. Si le demandeur doit accomplir des dĂ©marches personnelles pour complĂ©ter son dossier de demande d'autorisation, le centre de formalitĂ©s des entreprises l'informe qu'il dispose d'un dĂ©lai de quinze jours ouvrables, le cas Ă©chĂ©ant renouvelable une fois, Ă compter de la remise du document attestant de l'accomplissement de la formalitĂ© prĂ©vue au 1° du I de l'article R. 123-1 pour dĂ©poser les piĂšces rĂ©sultant de ses dĂ©marches. Au vu de ces piĂšces, il lui est dĂ©livrĂ© un rĂ©cĂ©pissĂ© qui vaut accusĂ© de rĂ©ception des demandes prĂ©sentĂ©es aux autoritĂ©s administratives dans les conditions prĂ©vues au a. 3° Lorsque le centre s'estime incompĂ©tent, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique le centre auquel le dossier est transmis le jour n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret visant Ă intĂ©grer les demandes d'autorisation dans le dossier unique prĂ©sentĂ© aux centres de formalitĂ©s des entreprises pour les activitĂ©s entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 12 dĂ©cembre 2006 relative aux services dans le marchĂ© intĂ©rieur entrent en vigueur selon des Ă©chĂ©ances fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2011.
Ăpartir du 1 er septembre 2014, l'indice du coĂ»t de la construction (ICC) ne fait plus partie des indices proposĂ©s comme indice de rĂ©fĂ©rence pour un bail commercial. Selon l'activitĂ© concernĂ©e, l'ILC ou l'Ilat pourront servir de rĂ©fĂ©rence pour la rĂ©vision ou la conclusion des baux commerciaux. (article L145-34 du code de commerce).
Le bail commercial ne cesse que par lâeffet dâun congĂ© donnĂ© six mois Ă lâavance ou dâune demande de renouvellementLâarticle L145-9 du code de commerce dispose, par dĂ©rogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, que les baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congĂ© donnĂ© six mois Ă l'avance ou d'une demande de article, premier de la section affĂ©rente au renouvellement, dans le chapitre consacrĂ© aux baux commerciaux, donne donc les rĂšgles, avec les articles suivants il sâagit pour leur ensemble des articles L145-9 Ă L145-12, du renouvellement du bail du renouvellement du bail peut se faire par le locataire ou par le bailleurDans le cas oĂč le bail commercial est renouvelĂ©, le renouvellement peut alors se faire Ă lâinitiative du locataire, qui souhaitera alors repartir sur un bail neuf » I, ou Ă celle du bailleur II.Le renouvellement du bail commercial Ă l'initiative du locataireLorsque le bailleur nâagit pas au cours des six mois prĂ©cĂ©dant lâexpiration du bail, le locataire dispose de deux choix. Il dĂ©cide soit de garder le silence, auquel cas le bail se poursuivra tacitement â en encourant toutefois le risque que le loyer soit dĂ©plafonnĂ© Ă lâissue de la douziĂšme annĂ©e â, soit en signifiant au bailleur une demande de renouvellement du bail. Les modalitĂ©s de la demande effectuĂ©e par le locataireEn lâabsence de congĂ© de la part du bailleur, le locataire souhaitant obtenir le renouvellement du bail commercial devra le solliciter auprĂšs du bailleur. Lâarticle L 145-10, alinĂ©a 1er du code de commerce disposant que la demande se fait Ă dĂ©faut de de la demande de renouvellement doit ĂȘtre effectuĂ©eAussi, Ă dĂ©faut dâun tel congĂ©, ce mĂȘme article dispose que le locataire devra exercer sa demande dans les 6 mois prĂ©cĂ©dant lâexpiration du bail commercial ou Ă tout moment au cours de sa tacite prolongation. Ătant prĂ©cisĂ© que toute demande qui sera effectuĂ©e plus de 6 mois avant lâexpiration du bail sera sans effet. Si le dĂ©lai de 6 mois est respectĂ©, le bail prendra fin Ă son Ă©chĂ©ance revanche, si la demande nâest initiĂ©e quâĂ lâissue de la neuviĂšme annĂ©e, elle prendra effet le premier jour du trimestre civil qui la suit ; conformĂ©ment Ă lâarticle L145-12, alinĂ©a 3, du code de commerce. Cette action entraĂźnera donc deux consĂ©quences principales 1 appliquer les rĂšgles de calcul du loyer renouvelĂ© prĂ©vues pour les baux dont la durĂ©e est de 9 ans ou 2 mettre fin Ă la tacite reconduction du bail, et ainsi Ă©viter toute poursuite au-delĂ des 12 ans, lesquels une fois dĂ©passĂ©s, conduisent au de la demande de renouvellementLe destinataire de la demande doit ĂȘtre celui ayant tous pouvoirs pour accepter le principe mĂȘme du renouvellement. GĂ©nĂ©ralement il sâagit du bailleur. Toutefois, ce peut ĂȘtre lâusufruitier et le nu-propriĂ©taire en cas dâusufruit la demande ne pourra pas, sous peine de nullitĂ©, ĂȘtre adressĂ©e au seul usufruitier. Dans le cas oĂč il y aurait plusieurs propriĂ©taires, la demande faite Ă lâattention de lâun vaut Ă celle de tous, sauf stipulations et contenu de la demande de renouvellementCertaines conditions de formes doivent ĂȘtre observĂ©es lors de la demande de renouvellement. Celle-ci peut ĂȘtre faite soit par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, soit par acte extrajudiciaire, câest-Ă -dire par voie dâhuissiers. Dans le cas oĂč la demande est effectuĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, le bailleur pourra accepter le renouvellement du bail aprĂšs lâavoir refusĂ© par demande peut proposer un nouveau loyer, bien quâelle concerne principalement le renouvellement du bail. Lâarticle L145-10, alinĂ©a 4, du code de commerce doit ĂȘtre reproduit, Ă savoir Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaĂźtre au demandeur sâil refuse le renouvellement en prĂ©cisant les motifs de ce refus. A dĂ©faut dâavoir fait connaĂźtre ses intentions dans ce dĂ©lai, le bailleur est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© le principe du renouvellement du bail prĂ©cĂ©dent. »Le dĂ©faut de reproduction des termes de lâarticle L145-10 rendra nulle la demande de renouvellement article L145-10, alinĂ©a 3, du code de commerce.Le recours Ă un avocat pour la rĂ©daction de la demande de renouvellement est prĂ©fĂ©rable en ce que lâabsence de mentions lĂ©gales ou encore lâerreur sur la qualitĂ© du destinataire, peut entraĂźner la nullitĂ© de la demande. Celle-ci serait alors rĂ©putĂ©e inexistante et tout se poursuivrait comme si aucune demande nâavait Ă©tĂ© effectuĂ©e laissant le risque du dĂ©plafonnement Ă lâissue du dĂ©lai de 12 rĂ©ponse du bailleurĂ rĂ©ception de la demande du locataire, le bailleur peut au choix accepter ou refuser le refus du renouvellement par le bailleurLâarticle L145-10, alinĂ©a 4, du code de commerce offre au bailleur un dĂ©lai de 3 mois Ă compter de la signification de la demande en renouvellement pour faire connaĂźtre son refus. Ă cet effet, il prĂ©cisera les motifs du refus ou le versement dâune indemnitĂ© dâĂ©viction Ă dĂ©faut dâavoir fait connaĂźtre ces motifs dans un dĂ©lai de 3 mois, son silence vaudra acceptation et ces motifs ne pourront plus ĂȘtre invoquĂ©s.Lâacte de rĂ©ponse du bailleur doit indiquer en outre que le locataire qui souhaite, soit demander le rĂšglement dâune indemnitĂ©, soit contester le refus, doit saisir le Tribunal de grande instance avant lâexpiration dâun dĂ©lai de 2 ans Ă compter de la date Ă laquelle est signifiĂ© le du renouvellement par le bailleurEn cas dâacceptation, aucune forme nâest requise. Cependant, si le bailleur accepte le principe du renouvellement mais refuse le loyer proposĂ©, il devra faire une demande particuliĂšre auprĂšs du locataire. Comme prĂ©cisĂ©, le silence du bailleur dans le dĂ©lai de 3 mois Ă©quivaut Ă une acceptation du revanche, le silence ne vaudra acceptation que sur le principe mĂȘme du renouvellement et non sur le loyer proposĂ© par le locataire qui prendra effet Ă compter de sa demande. Ă dĂ©faut dâaccord sur le loyer, la partie la plus diligente saisir la commission de conciliation ou le juge des loyers commerciaux Ă dĂ©faut dâaccord entre les lâacceptation du principe du renouvellement ne lie pas le bailleur qui peut invoquer suite Ă son acceptation des motifs graves et lĂ©gitimes qui ne doivent pas avoir Ă©tĂ© connus de lui Ă lâĂ©poque de lâacceptation ou son droit de repentir, visĂ©e Ă lâarticle L145-58 du code de ou le silence dans le dĂ©lai de trois mois, sont lourds de consĂ©quence comme par exemple la renonciation aux infractions antĂ©rieurs et un bailleur recevant une telle demande peut avoir intĂ©rĂȘt Ă solliciter un avocat pour se positionner et savoir quelle stratĂ©gie adopter en fonction de ses souhaits notamment pour la fixation dâun nouveau loyer ou de nouvelles conditions.Le renouvellement du bail commercial Ă l'initiative du bailleur la dĂ©livrance du congéà lâapproche du terme du bail, le bailleur dispose de deux options 1° dĂ©livrer un congĂ© offrant ou refusant le renouvellement ou 2° garder le silence et permettre au bail de se prolonger dĂ©livrance du congĂ© par le bailleurGĂ©nĂ©ralement, le bailleur qui entend renouveler son bail va dĂ©livrer un congĂ© au locataire afin de proposer un nouveau loyer et modifier certaines des stipulations du bail en cours. En effet, sâil garde le silence et laisse le bail se prolonger tacitement, seule la rĂ©vision triennale lui sera ouverte. Le bailleur peut Ă©galement refuser que le bail soit renouvelĂ©, dans ce cas il dĂ©livrera un congĂ© sans offre aucune de renouvellement en prenant le soin de prĂ©ciser ou non lâindemnitĂ© dâ de dĂ©livrance du congĂ© de renouvellementLe congĂ© notifiĂ© par le bailleur doit lâĂȘtre au moins 6 mois avant lâĂ©chĂ©ance du bail, il prendra alors effet Ă cette date. Le dĂ©lai de 6 mois nâest quâun dĂ©lai minimal et il est ouvert au bailleur la facultĂ© de dĂ©livrer un congĂ© plus en le cas oĂč le congĂ© serait dĂ©livrĂ© au cours de la tacite prolongation, il le sera 6 mois Ă lâavance et pour le dernier jour du trimestre civil. Lâarticle L145-9 du code de commerce disposant que A dĂ©faut de congĂ© ou de demande de renouvellement, le bail fait par Ă©crit se prolonge tacitement au-delĂ du terme fixĂ© par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© au moins six mois Ă lâavance et pour le dernier jour du trimestre civil. »Destinataire de la dĂ©livrance du congĂ© de renouvellementSeul le bailleur ou son reprĂ©sentant peuvent donner congĂ©. Le bailleur adressera son congĂ© au locataire en place dans les locaux, au propriĂ©taire du fonds de commerce exploitĂ© dans lesdits locaux. Dans le cas oĂč le congĂ© prĂ©senterait une erreur quant Ă la dĂ©signation du locataire, il serait entachĂ© dâune irrĂ©gularitĂ© de forme pouvant uniquement ĂȘtre invoquĂ©e par le destinataire.Forme et contenu du congĂ©La loi Macron est venue modifier la loi Pinel sur les modalitĂ©s de forme du congĂ©. Depuis la loi Macron, lâacte dâhuissier est obligatoire pour la notification dâun congĂ©, quel quâen soit le motif ou le refus, par le bailleur, du renouvellement sollicitĂ© par son locataire. Cette forme doit ĂȘtre observĂ©e sous peine de nullitĂ© du CongĂ© refusant le renouvellement le contenu du congĂ© diffĂ©rera selon quâil sâagit dâun congĂ© offrant ou refusant le renouvellement. Le congĂ© de refus, Ă peine de nullitĂ©, mentionnera les motifs et indiquera que le locataire qui conteste le refus ou souhaite demander le versement dâune indemnitĂ© dâĂ©viction devra saisir le tribunal compĂ©tent avant le dĂ©lai dâexpiration de deux ans Ă compter de la date dâeffet du CongĂ© offrant le renouvellement dans le cas dâun congĂ© offrant le renouvellement, il suffira dâindiquer que le prĂ©sent congĂ© est dĂ©livrĂ© afin de mettre un terme au bail avec offre dâun bail renouvelĂ©. Le bailleur, sâil souhaite fixer un nouveau prix, devra le faire mentionner en mĂȘme temps dans le congĂ© de renouvellement. Dans pareil cas, le loyer peut ĂȘtre celui qui rĂ©sulte des rĂšgles du plafonnement selon la variation de lâindice choisi par les parties ou bien correspondre Ă la valeur locative si le bailleur invoque un motif de Ă un avocat lors du processus du renouvellement est opportune pour permettre au bailleur de bien comprendre toutes les cartes quâil a en mains, dans la mesure oĂč les congĂ©s ont tous des enjeux bien prĂ©cis quâil convient de manier avec prĂ©caution. Un avocat saura vous dire quel congĂ© adresser et quoi mentionner dans celui-ci en fonction des desideratas du bailleur. RĂ©tractation de lâoffre de renouvellementLe bailleur, bien quâil ait dĂ©livrĂ© un congĂ© de renouvellement, peut le refuser tant quâil agit dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă lâarticle L. 145-57 du code de commerce. Cet article prĂ©voit en effet que Dans le dĂ©lai dâun mois qui suit la signification de la dĂ©cision dĂ©finitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixĂ©es judiciairement, Ă moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, Ă charge de celle des parties qui a manifestĂ© son dĂ©saccord de supporter tous les frais. »Le bailleur pourra, pour justifier le refus de renouvellement, invoquer des motifs graves et lĂ©gitimes quâil ignorait lorsquâil a offert le renouvellement Ă son du droit dâoption nâest pas soumis Ă un formalisme particulier. Il convient dĂšs lors de se tourner vers un avocat pour bien le rĂ©diger et prĂ©parer en mĂȘme temps une stratĂ©gie avec lui et bien mener Ă terme les nĂ©gociations. La rĂ©ponse du locataire au congĂ© dĂ©livrĂ© par le bailleurEn cas de congĂ© offrant le renouvellementLe locataire a le choix 1° Dâaccepter le congĂ© offrant le renouvellement aux conditions proposĂ©es. Le renouvellement peut ĂȘtre acceptĂ© de façon formelle ou bien tacite par exemple si le locataire ne rĂ©pond pas Ă la demande mais reste dans les lieux et garde le silence.2° Dâaccepter le principe du renouvellement mais de refuser toutes ou certaines conditions, notamment celle relative au prix. Dans ce cas, le locataire, sâil refuse le prix proposĂ©, devra saisir la commission de conciliation ou le juge des loyers cas de congĂ© refusant le renouvellementLe congĂ© refusant le renouvellement laisse plusieurs choix au locataire 1° Si le congĂ© offre une indemnitĂ© dâĂ©viction, le locataire peut accepter lâindemnitĂ© dâĂ©viction ou en nĂ©gocier le montant ou encore, Ă dĂ©faut dâaccord, saisir le tribunal compĂ©tent. Ătant prĂ©cisĂ© que le locataire doit agir dans un dĂ©lai de 2 ans pour contester le montant de lâindemnitĂ© dâĂ©viction proposĂ©e, conformĂ©ment Ă lâarticle L145-60 du code de Si le congĂ© nâoffre aucune indemnitĂ© dâĂ©viction, le locataire saisira le tribunal de grande instance afin de faire valoir ses droits Ă la propriĂ©tĂ© commerciale en contestant les motifs avancĂ©s par le notre dossier sur le renouvellement du bail commercialLe refus de renouvellement du bail commercialDans le cas oĂč le bail commercial nâest pas renouvelĂ©, sâil lâest de lâinitiative du preneur, celui-ci quitte donc les locaux, moyennant un Ă©tat des lieux de sortie et une remise des quand le refus de renouvellement provient du bailleur, le rĂ©gime du droit Ă lâindemnitĂ© dâĂ©viction et Ă sa fixation, le cas Ă©chĂ©ant, sâouvre. Le refus peut ĂȘtre formulĂ© avec indemnitĂ© dâĂ©viction I, mais dans certains cas, il peut lâĂȘtre sans II.Le refus de renouvellement du bail commercial avec indemnitĂ© d'Ă©victionEn principe, lorsque le bailleur refuse au locataire le renouvellement de son bail, il est tenu de lui verser une indemnitĂ© dâĂ©viction. Cette indemnitĂ©, prĂ©cise lâarticle L145-14, alinĂ©a 1er, doit ĂȘtre Ă©gale au prĂ©judice causĂ© par le dĂ©faut de conditionsAfin de prĂ©tendre Ă une indemnitĂ© dâĂ©viction, le locataire doit rĂ©pondre Au droit au renouvellement visĂ© Ă lâarticle L145-1 du code de commerce, câest-Ă -dire lâexistence dâun immeuble ou dâun local et une immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des dispositions de lâarticle L145-8 du code de commerce, câest-Ă -dire lâexploitation dâun fonds de commerce dont il est la condition que le refus de renouvellement ne soit pas motivĂ© par une dĂ©molition ou une surĂ©lĂ©vation de lâimmeuble comprenant les locaux ou par une infraction au bail commise par le prĂ©cisĂ© que le bailleur qui a refusĂ© le renouvellement du bail en proposant une indemnitĂ© dâĂ©viction bĂ©nĂ©ficie du droit de repentir, lequel lui permet de changer dâavis et dâainsi offrir le rapprocher dâun avocat permettra de sâassurer que les motifs invoquĂ©s peuvent constituer des raisons lĂ©gitimes de refuser le renouvellement et ne pas sâengager dans des procĂ©dures inutilement. En fonction des griefs, lâavocat saura aiguiller le bailleur pour lui proposer une stratĂ©gie plutĂŽt quâune de lâindemnitĂ© dâĂ©victionSur ce point, lâalinĂ©a 1er de lâarticle L145-14 nous dit quâelle est Ă©gale au prĂ©judice causĂ© par le dĂ©faut de renouvellement ». Le second alinĂ©a prĂ©cise que lâindemnitĂ© comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, dĂ©terminĂ©e suivant les usages de la profession, augmentĂ©e Ă©ventuellement des frais normaux de dĂ©mĂ©nagement et de rĂ©installation, ainsi que des frais et droits de mutation Ă payer pour un fonds de mĂȘme valeur, sauf dans le cas oĂč le propriĂ©taire fait la preuve que le prĂ©judice est valeur du fonds est notamment dĂ©terminĂ©e en fonction du droit au bail, de son emplacement, des perspectives de dĂ©veloppement. De mĂȘme, dâautres indemnitĂ©s comme les troubles commerciaux ou les frais de dĂ©mĂ©nagement peuvent ĂȘtre bailleur pourra toujours invoquer le fait que le prĂ©judice est moindre que la valeur marchande du bien, Ă charge pour lui dâen apporter la preuve. En cas de dĂ©saccord, les juges seront libres dâapprĂ©cier le montant de lâindemnitĂ©. La Cour de cassation retenant que le montant de lâindemnitĂ© dâĂ©viction doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au jour le plus proche de la rĂ©alisation du prĂ©judice et Ă la date de lâĂ©viction du locataire Cass. civ. 3Ăšme, 15 dĂ©cembre 1965.En tant quâavocat nous travaillons avec bon nombre dâexperts prĂšs des cours dâappel et qui travaillent aux estimations immobiliĂšres, permettant ainsi de mener Ă bien les nĂ©gociations avec le preneur â dâun cĂŽtĂ© comme de lâ rĂšglement de lâindemnitĂ© et le dĂ©part du locataireLorsquâil est condamnĂ© Ă payer au locataire une indemnitĂ© dâĂ©viction, le bailleur sera tenu de sâexĂ©cuter dans le mois suivant la dĂ©cision de L145-28 du code de commerce disposant Ă ce titre quâaucun locataire pouvant prĂ©tendre Ă une indemnitĂ© dâĂ©viction ne peut ĂȘtre obligĂ© de quitter les lieux avant de lâavoir reçue. Jusquâau paiement de cette indemnitĂ©, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expirĂ©. Par dĂ©rogation, le locataire devra quitter les locaux dĂšs le versement dâune indemnitĂ© provisionnelle fixĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de grande en cas dâĂ©viction, les lieux devront ĂȘtre remis au bailleur Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de trois mois suivant la date du versement de lâindemnitĂ© dâĂ©viction au locataire lui-mĂȘme ou de la notification Ă celui-ci du versement de lâindemnitĂ© Ă un sĂ©questre article L145-29 du code de commerce.En cas de non-remise des clĂ©s Ă la date fixĂ©e et aprĂšs mise en demeure, le sĂ©questre retient 1 % par jour de retard sur le montant de lâindemnitĂ© et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance. Le bailleur sera en outre fondĂ© Ă demander au locataire maintenu dans les lieux une indemnitĂ© dâ protocole constatant le versement de lâindemnitĂ© dâĂ©viction peut avoir des impacts importants car chaque partie est tenue par des dĂ©lais et des impĂ©ratifs financiers. Lâavocat est lĂ pour concilier ces intĂ©rĂȘts et faire en sorte que le dĂ©part du locataire soit menĂ© de la façon la plus efficiente tant pour lui que pour le bailleur. Un avocat saura prĂ©voir les clauses anticipant les cas oĂč lâĂ©viction ne se passerait pas comme refus de renouvellement du bail commercial sans indemnitĂ© d'Ă©victionLâarticle L145-17, I du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser au locataire le renouvellement du bail sans lui verser dâindemnitĂ© dâĂ©viction 1° sâil justifie dâun motif grave et lĂ©gitime Ă lâencontre de son locataire, 2° sâil est Ă©tabli que lâimmeuble louĂ© est insalubre ou dangereux ou 3° sâil souhaite en raison de lâinsalubritĂ© le rĂ©nover. Plusieurs cas peuvent conduire le bailleur Ă refuser le renouvellement au locataire tout en ne lui versant aucune indemnitĂ© dâ causesLes motifs graves et lĂ©gitimes invoquĂ©s par le bailleur doivent ĂȘtre indiquĂ©s dans le congĂ© pour que le locataire puisse en prendre connaissance et, le cas Ă©chĂ©ant, les contester. Les manquements invoquĂ©s ne doivent pas avoir entraĂźnĂ© un prĂ©judice pour le bailleur. Il va sans dire que la faute doit ĂȘtre imputable au locataire sortant ou dâune personne reprĂ©sentant le locataire ou dont ce dernier motif grave et lĂ©gitime lâinexĂ©cution et/ou le non-respect de lâune des conditions du bailLe dĂ©faut de paiement des loyers et des charges peut constituer un motif grave et lĂ©gitime entraĂźnant le non-renouvellement sans indemnitĂ©. Il sâagit de fait de lâobligation essentielle du locataire sans laquelle le bail nâaurait pas Ă©tĂ© mĂȘme, un ou plusieurs retards, Ă condition quâils aient Ă©tĂ© reprochĂ©s Ă lâattention du locataire par des mises en demeure restĂ©es infructueuses plus dâun mois aprĂšs leur envoi, constituent un motif de refus de manquement au paiement des loyers devra avoir Ă©tĂ© suivi dâune mise en demeure. En lâabsence dâune ou de plusieurs mises en demeure, le motif grave et lĂ©gitime ne saura ĂȘtre dĂ©faut dâexploitation du fonds sans raison rĂ©elle et lĂ©gitimeLâarticle L145-17 vise la cessation sans raison sĂ©rieuse et lĂ©gitime de lâexploitation du fonds ». Dans pareil cas, et pour contester ce motif, le locataire devra prouver une raison rĂ©elle et lĂ©gitime qui justifie quâil nây ait pas eu dâexploitation effective pendant au moins les 3 derniĂšres annĂ©es conformĂ©ment Ă lâarticle L145-8 du code de commerce.Infractions diverses constituant des causes de refus de renouvellementEnfin, diverses infractions peuvent entraĂźner un refus du renouvellement justifiant lâabsence de versement dâindemnitĂ© dâĂ©viction. De façon gĂ©nĂ©rale, il sâagit de lâinexĂ©cution de clauses du bail qui sera laissĂ©e Ă lâapprĂ©ciation des juges du fond. Le panel dâinfractions est large et peut concerner, entre autres, une sous-location ou un changement dâactivitĂ© non-autorisĂ©s, la rĂ©alisation de travaux non-approuvĂ©s par le bailleur, des violences ou attitudes injurieuses Ă lâĂ©gard de la personne du bailleur, le dĂ©faut dâentretienâŠLâĂ©tat insalubre ou dangereux de lâimmeuble louĂ©La facultĂ© est donnĂ©e au bailleur de refuser le renouvellement sans verser quelque indemnitĂ© dâĂ©viction que ce soit sâil est Ă©tabli que lâimmeuble doit ĂȘtre totalement ou partiellement dĂ©moli comme Ă©tant en Ă©tat dâinsalubritĂ© reconnue par lâautoritĂ© administrative ou sâil est Ă©tabli quâil ne peut plus ĂȘtre occupĂ© sans danger en raison de son Ă©tat » article L145-17, I-2° du code de commerce.La reprise pour reconstruire et offrir un local en remplacementDans le cas oĂč le propriĂ©taire des murs souhaiterait faire reconstruire lâimmeuble existant, il peut refuser le renouvellement au locataire mais devra lui verser une indemnitĂ© dâĂ©viction ou lui offrir un local de remplacement. Enfin, en cas de reconstruction par le propriĂ©taire ou son ayant droit dâun nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de prioritĂ© pour louer dans lâimmeuble reconstruit », aux termes de lâarticle L145-17, II du code de causes de ces congĂ©s sont analysĂ©es trĂšs strictement par les cours et tribunaux et il convient dâĂȘtre bien accompagnĂ© avant de les dĂ©livrer pour Ă©viter quâils soient requalifiĂ©s en congĂ©s frauduleux. Lâaccompagnement par un avocat permettra dâĂ©viter tout risque en la matiĂšre et permettre lâĂ©viction du locataire de façon Ă ce que le projet du bailleur se passe comme mise en ĆuvreLâenvoi dâune mise en demeure demandant la cessation de lâinfractionAvant toute chose, le bailleur doit demander au locataire, par le biais dâune mise en demeure, de cesser lâinfraction ou de palier le manquement dans un dĂ©lai dâun mois. Cette mise en demeure doit ĂȘtre envoyĂ©e par voie dâhuissier, et quand bien mĂȘme lâobligation visĂ©e aurait fait lâobjet dâune dĂ©cision de justice donnant raison au bailleur. De la mĂȘme façon, une telle mise en demeure sâimpose lorsquâil est demandĂ© au locataire de reprendre lâexploitation de son fonds de mise en demeure indiquera le motif invoquĂ© et Ă©tablira de façon nette les manquements reprochĂ©s au locataire ; elle doit viser les mentions de lâarticle L145-17, I-1° du code de commerce et en reprendre les termes. Il est prĂ©fĂ©rable quâelle soit prĂ©alable au congĂ© mentionnant le refus de renouvellement mais elle peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e le mĂȘme jour. Le manquement entraĂźnera la nullitĂ© de la mise en demeure. Le congĂ© ne sera pas nul mais le locataire ne perdra pas son droit Ă lâindemnitĂ© dâ dĂ©livrance dâun congĂ©ParallĂšlement Ă la mise en demeure, un congĂ© devra ĂȘtre dĂ©livrĂ© par acte dâhuissier par le bailleur. Ce congĂ© devra indiquer les torts reprochĂ©s au locataire. Par ailleurs, si certains manquements du locataire, jusqu'alors inconnus du bailleur, parvenaient Ă sa connaissance, ce dernier pourrait sâen prĂ©valoir pour appuyer ses fois de plus, en tant quâavocat nous nous attachons Ă ce que ce processus rigoureux prĂ©-judiciaire soit respectĂ© afin de prĂ©parer au mieux la fixation du loyer renouvelĂ©Lors du renouvellement, le principe â sauf clause contraire stipulĂ©e au bail voir notre article sur la conclusion dâun bail commercial â est que le loyer renouvelĂ© sera fixĂ© selon lâindexation de lâindice choisi par les parties. Dans ce cas, le loyer est plafonnĂ© I.Pour autant, le bailleur, en fin de bail, peut demander Ă le voir fixer Ă la valeur locative, soit en raison de certaines clauses du bail affĂ©rentes Ă la durĂ©e, Ă son activitĂ©, Ă sa monovalence, etc. soit sâil remplit les conditions posĂ©es par lâarticle L145-34 du code de commerce II. Le plafonnement du loyer du bail commercial renouvelĂ©Le plafonnement du loyer constitue une exception au principe posĂ© par lâarticle L145-33 du code de commerce aux termes duquel le montant des loyers des baux renouvelĂ©s doit correspondre Ă la valeur mĂ©canisme protĂ©geant le locataire en ce quâil lui permet de limiter la hausse du loyer est bien souvent Ă lâorigine de conflits entre propriĂ©taire et le mĂ©canisme du plafonnement est une des sources principales de litige, il nâest pas le seul. Viennent en effet alimenter les dĂ©bats la dĂ©termination de la valeur locative ; dont la complexitĂ© sâexplique notamment par le manque de transparence du marchĂ© pour les accord amiable sur un nouveau loyer est bien entendu toujours possible et prĂ©fĂ©rable. Celui-ci exprĂšs ou tacite, requiert seulement que lâaccord du locataire soit trouver Ă sâappliquer, le bail doit avoir Ă©tĂ© conclu pour une durĂ©e de neuf ans, que la valeur locative soit supĂ©rieure au loyer du bail Ă renouveler, et, enfin, que soit constatĂ©e la volontĂ© des conclus pour une durĂ©e de neuf ansLe plafonnement sâapplique aux seuls baux conclus pour une durĂ©e de neuf ans, dans le cas oĂč la valeur locative serait supĂ©rieure au loyer. La jurisprudence a quant Ă elle ajoutĂ© une condition supplĂ©mentaire quâest la volontĂ© des L145-34 du code de commerce distingue suivant que le bail a expirĂ© Ă sa date dâĂ©chĂ©ance contractuelle 1 ou quâil sâest poursuivi postĂ©rieurement 2.Renouvellement du bail Ă la date dâexpiration contractuelleNous nous plaçons dans le cas dâun congĂ© donnĂ© par le bailleur six mois au moins avant la date dâexpiration du bail ou dâune demande de renouvellement par le locataire dans le dĂ©lai de six jurisprudence considĂšre que le plafonnement ne sâapplique pas si a le bail est renouvelĂ© pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă neuf ans ; b le bail est renouvelĂ© pour une durĂ©e de neuf ans, mais conclu initialement pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă neuf du bail aprĂšs la date dâexpiration contractuelleSi le bail se poursuit tacitement au-delĂ du terme contractuel de neuf ans, sans toutefois excĂ©der douze ans, le loyer du bail renouvelĂ© bĂ©nĂ©ficie du L145-34, alinĂ©a 3, du code de commerce vient prĂ©ciser quâest exclu le plafonnement lorsque, par lâeffet de cette prolongation, la durĂ©e du bail excĂšde douze ans ».Valeur locative supĂ©rieure au loyer du bail Ă renouvelerLe plafonnement est un mĂ©canisme visant donc Ă protĂ©ger le locataire contre une hausse du loyer ; il agit comme une limitation Ă cette variation Ă la hausse du loyer du bail Ă renouveler. Cependant, ce verrou nâagira que lorsque la valeur locative est supĂ©rieure au loyer en Cour de cassation est venue prĂ©ciser que si le locataire ne peut prouver la valeur locative rĂ©elle des lieux louĂ©s, le juge peut, dâoffice, la rechercher. En pratique, cela signifie donc que le juge du fond ne peut plus Ă©carter les demandes du preneur pour dĂ©faut de preuve et, par ailleurs, quâil procĂ©dera Ă la dĂ©signation dâun expert, aux fins de recherche de la valeur conventionnelle du plafonnementLes parties peuvent, conventionnellement dĂ©cider dâexclure lâapplication du plafonnement. Cette exclusion peut sâopĂ©rer au moment de la conclusion du bail 1 ou lors de son renouvellement 2.Au moment de la conclusion du bailLa jurisprudence autorise les parties Ă exclure dĂ©finitivement le mĂ©canisme du plafonnement. La Cour de cassation est en effet venue affirmer le droit pour les parties dâorganiser les conditions financiĂšres du futur renouvellement. Il est donc loisible aux parties dâexclure conventionnellement le plafonnement pour lâensemble des Ă©ventuels renouvellements du bail, et de prĂ©voir les futures conditions financiĂšres du renouvellement du bail limite doit tout de mĂȘme ĂȘtre rappelĂ©e et est rappelĂ©e par lâarticle L145-15 du code de commerce les conditions financiĂšres ne doivent pas priver le locataire du droit au du renouvellement du bailLâexclusion de la rĂšgle du plafonnement peut Ă©galement rĂ©sulter du comportement du locataire au cours du processus de renouvellement du bail, que le juge peut interprĂ©ter comme une renonciation implicite au bĂ©nĂ©fice du jurisprudence interprĂšte au cas par cas le comportement du locataire ; cette exclusion peut provenir du locataire qui, par lâintermĂ©diaire de son avocat, offert un loyer supĂ©rieur Ă celui qui rĂ©sulterait de la variation de lâindice ou qui aurait formulĂ© une contre-proposition de renouvellement Ă son bailleur en acceptant un loyer dĂ©passant le dĂ©plafonnement du loyer du bail commercial renouvelĂ©Le loyer du bail Ă renouveler peut ĂȘtre Ă©tabli sur la base de la valeur locative, sans tenir compte de la variation de lâindice dans plusieurs cas en cas de modifications notables apportĂ©es aux caractĂ©ristiques du local louĂ©, Ă sa destination aux obligations des parties, aux facteurs locaux de commercialitĂ© A ; en raison de la nature des lieux louĂ©s locaux Ă usage de bureaux, locaux monovalents, terrains B ; lorsque le bail a une durĂ©e supĂ©rieure Ă 9 ans ou bien sâest poursuivi tacitement au-delĂ de 12 ans C.Notre rĂŽle dâavocat nous conduit Ă mener bon nombre de nĂ©gociations entre preneur et bailleur, dâun cĂŽtĂ© comme de lâautre, afin dâĂ©viter toute procĂ©dure au fond en fixation du loyer. Les procĂ©dures sont longues, couteuses et incertaines et faire appel Ă un avocat privilĂ©giant la mĂ©diation aura pour impact de raccourcir le dĂ©lai entre deux baux et de permettre aux parties de trouver un accord rapide qui les dĂ©plafonnement dĂ©coulant dâune modification notable » des Ă©lĂ©ments de la valeur locativeDans le cas oĂč les Ă©lĂ©ments constitutifs de la valeur locative auraient subi une altĂ©ration, le dĂ©plafonnement trouverait Ă sâappliquer. DĂšs lors, une nouvelle valeur doit ĂȘtre fixĂ©e par les parties ou, Ă dĂ©faut par la juridiction Ă©lĂ©ments constitutifs de la valeur locativeLâarticle L145-33 du code de commerce est rĂ©digĂ© de la façon suivante Le montant des loyers des baux renouvelĂ©s ou rĂ©visĂ©s doit correspondre Ă la valeur locative. A dĂ©faut dâaccord, cette valeur est dĂ©terminĂ©e dâaprĂšs Les caractĂ©ristiques du local considĂ©rĂ© ;La destination des lieux ;Les obligations respectives des parties ;Les facteurs locaux de commercialitĂ© ;Les prix couramment pratiquĂ©s dans le voisinage. »Un dĂ©cret est venu prĂ©ciser ces Ă©lĂ©ments aux articles R145-3 Ă R145-8 du code de modification peut ĂȘtre invoquĂ©e lorsque certains Ă©lĂ©ments du local sont devenus inutilisables, quâun concurrent sâest installĂ© en face, prĂ©cisĂ© que la modification ne concerne que le cours du bail Ă renouveler, et ce jusquâĂ la date dâeffet du nouveau bail. La modification notable doit ĂȘtre intervenue entre la prise dâeffet de lâancien bail et celle du nouveau bail, au plus Les caractĂ©ristiques du local considĂ©rĂ©Les articles R145-3 et R145-4 concernent les caractĂ©ristiques propres au local considĂ©rĂ©, qui sâapprĂ©cient en considĂ©ration, notamment, de sa situation dans lâimmeuble oĂč il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commoditĂ© de son accĂšs pour le public ; de lâimportance des surfaces affectĂ©es Ă la rĂ©ception du public ; de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation Ă la forme dâactivitĂ© qui y est exercĂ©e, caractĂ©ristiques propres au local peuvent ĂȘtre affectĂ©es par des Ă©lĂ©ments extrinsĂšques constituĂ©s par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dĂ©pendances, donnĂ©es en location par le mĂȘme bailleur et susceptibles dâune utilisation conjointe avec les locaux La destination des lieuxLâarticle R145-5 vise la destination des lieux en prĂ©cisant quâelle est celle autorisĂ©e par le bail et ses avenants ou par le Les obligations respectives des partiesDu point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions Ă la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait dĂ©chargĂ© sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative article R. 145-8 du code de commerce.Il en est de mĂȘme des obligations imposĂ©es au locataire au-delĂ de celles qui dĂ©coulent de la loi ou des usages. Les amĂ©liorations apportĂ©es aux lieux louĂ©s au cours du bail Ă renouveler ne sont prises en considĂ©ration que si, directement ou indirectement, notamment par lâacceptation dâun loyer rĂ©duit, le bailleur en a assumĂ© la obligations dĂ©coulant de la loi et gĂ©nĂ©ratrices de charges pour lâune ou lâautre partie depuis la derniĂšre fixation du prix peuvent ĂȘtre invoquĂ©es par celui qui est tenu de les assumer. Il est aussi tenu compte des modalitĂ©s selon lesquelles le prix antĂ©rieurement applicable a Ă©tĂ© originairement Les facteurs locaux de commercialitĂ©Les facteurs locaux de commercialitĂ©, prĂ©cise lâarticle R145-6, dĂ©pendent principalement de lâintĂ©rĂȘt que prĂ©sente, pour le commerce considĂ©rĂ©, lâimportance de la ville, du quartier ou de la rue oĂč il est situĂ©, du lieu de son implantation, de la rĂ©partition des diverses activitĂ©s dans le voisinage, des moyens de transport, de lâattrait particulier ou des sujĂ©tions que peut prĂ©senter lâemplacement pour lâactivitĂ© considĂ©rĂ©e et des modifications que ces Ă©lĂ©ments subissent dâune maniĂšre durable ou les quatre premiers Ă©lĂ©ments ont connu, au cours du bail Ă renouveler, une modification notable, lâexception du plafonnement est Les prix couramment pratiquĂ©s dans le voisinageLes prix couramment pratiquĂ©s dans le voisinage, par unitĂ© de surfaces, concernent des locaux Ă©quivalents eu Ă©gard Ă lâensemble des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux articles R145-3 Ă R145-6. A dĂ©faut dâĂ©quivalence, ils peuvent, Ă titre indicatif, ĂȘtre utilisĂ©s pour la dĂ©termination des prix de base, sauf Ă ĂȘtre corrigĂ©s en considĂ©ration des diffĂ©rences constatĂ©es entre le local louĂ© et les locaux de rĂ©fĂ©rences proposĂ©es de part et dâautre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigĂ©es Ă raison des diffĂ©rences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalitĂ©s de cette ce cinquiĂšme et dernier Ă©lĂ©ment quâest celui des prix pratiquĂ©s dans le voisinage, la Cour de cassation considĂšre quâil nâest pas pris en considĂ©ration en tant que facteur propre pour apprĂ©cier lâexistence dâune modification de la valeur du caractĂšre notable » de la modificationAinsi, la modification des Ă©lĂ©ments constitutifs de la valeur locative doit ĂȘtre notable. En tout Ă©tat de cause, il doit exister un lien de causalitĂ© manifeste entre la modification avancĂ©e et lâimpact de celle-ci sur le commerce exploitĂ©. Les juridictions compĂ©tentes Ă©valuent ce lien et le caractĂšre notable de la modification en allant ; si besoin est, rechercher dâoffice son modification notable dâun seul des quatre Ă©lĂ©ments suffit Ă Ă©carter la rĂšgle du plafonnement. De mĂȘme, le caractĂšre notable peut rĂ©sulter de la combinaison de plusieurs Ă©lĂ©ments qui, mĂȘme pris isolĂ©ment, ne prĂ©senteraient pas ce de faire dĂ©livrer un congĂ© demandant le dĂ©plafonnement du loyer, notre cabinet dâavocats sâĂ©chine Ă vĂ©rifier que ces modifications sont intervenues et quâelles prĂ©sentent le caractĂšre notable requis. De mĂȘme, nous travaillons avec nombre dâexperts spĂ©cialisĂ©s dans les estimations de valeur locative et cette relation expert-avocat est mise au service du preneur ou du bailleur afin de lâorienter et le conseiller au du plafonnementIl est rappelĂ©, que lâarticle L145-34, prĂ©voit un mĂ©canisme de protection du preneur face Ă une hausse trop brusque du loyer renouvelĂ© Ă la valeur dispose en effet quâen cas de modification notable des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux 1° Ă 4° de l'article L145-33 ou s'il est fait exception aux rĂšgles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative Ă la durĂ©e du bail, la variation de loyer qui en dĂ©coule ne peut conduire Ă des augmentations supĂ©rieures, pour une annĂ©e, Ă 10 % du loyer acquittĂ© au cours de l'annĂ©e clause nâĂ©tant pas dâordre public, les parties peuvent y dĂ©roger et il conviendra dây ĂȘtre attentif lorsque lâon est dĂ©coulant de la nature des lieux louĂ©sIl existe trois catĂ©gories de biens immobiliers qui, de par leur nature, Ă©chappent Ă la rĂšgle du plafonnement Les terrains nus le bail commercial dâun terrain nu Ă©chappe Ă la rĂšgle du plafonnement ; le loyer du bail renouvelĂ© est fixĂ© en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments propres du terrain article R145-9 du code de commerce.Les locaux Ă usage exclusif de bureaux ils Ă©chappent Ă©galement Ă la rĂšgle du plafonnement et le loyer est fixĂ© Ă la valeur locative, par rĂ©fĂ©rence au prix du marchĂ© pour des locaux Ă©quivalents. Ătant prĂ©cisĂ© que pour retenir la qualification dâusage exclusif de bureaux », il convient de se reporter au bail commercial en question ; notamment Ă la clause de destination des lieux » qui sâapprĂ©ciera Ă la date de renouvellement du locaux monovalents rĂ©gie par lâarticle R145-10 du code de commerce, la monovalence constitue une cause de dĂ©plafonnement. Il nâexiste pas de dĂ©finition gĂ©nĂ©rale de la notion de local monovalent ». La jurisprudence en fait donc une apprĂ©ciation au cas par cas. Toutefois, certaines activitĂ©s requiĂšrent en raison de leur nature particuliĂšre, des amĂ©nagements importants touchant la structure de lâimmeuble, et dont la spĂ©cificitĂ© conduit presque, Ă coup sĂ»r, Ă la monovalence les cliniques, cinĂ©mas, salles de spectacles, hĂŽtelsâŠLe cas des baux dont la durĂ©e est supĂ©rieure Ă 9 ans ou qui se sont poursuivis au-delĂ de 12 ansBail dont la durĂ©e sâest poursuivie au-delĂ de 12 ansLa rĂšgle est la suivante le loyer du bail qui a Ă©tĂ© conclu pour 9 ans, mais qui sâest poursuivi pendant plus de 12 ans ne pourra plus faire lâobjet dâun plafonnement. Les parties reviennent donc Ă la valeur locative. Ce cas se prĂ©sente notamment lorsque ni le bailleur ni le preneur nâont donnĂ© congĂ© ou demandĂ© le renouvellement ; tant Ă lâissue du terme du bail que dans les 3 annĂ©es qui lâont suivi ; allongeant ainsi la durĂ©e effective du bail Ă plus de 12 Ă un avocat en fin de bail permet justement dâĂ©viter le dĂ©plafonnement pour prolongation tacite du bail au-delĂ de la durĂ©e fatidique de 12 ans. Lâavocat vous informera ainsi des risques encourus afin de sĂ©curiser au mieux vos conclu pour plus de 9 ansLâarticle L145-34 du code de commerce qui prĂ©voit le plafonnement du loyer renouvelĂ© ne trouve pas Ă sâappliquer aux baux dont la durĂ©e est supĂ©rieure Ă 9 renouvelĂ© pour une durĂ©e de plus de 9 ansDe la mĂȘme façon, le bail renouvelĂ© dont la durĂ©e serait fixĂ©e Ă plus de 9 ans voit son loyer Ă©chapper Ă la rĂšgle du les arrĂȘts commentĂ©s de la cour d'appel et de la cour de cassation sur le renouvellement de bail commercial
SARL_____ _____, le _____ Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Objet : Information sur la vente du local commercial. Madame, Monsieur, Par acte en date du _____, nous avons conclu un bail commercial en vertu duquel vous exploitez le local situé _____ et désigné comme suit :. En application des dispositions de l'article L145-46-1 du Code de commerce, je
Actions sur le document Article L145-1 I. - Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploitĂ©, que ce fonds appartienne, soit Ă un commerçant ou Ă un industriel immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, soit Ă un chef d'une entreprise immatriculĂ©e au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires Ă l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature Ă compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriĂ©taire du local ou de l'immeuble oĂč est situĂ© l'Ă©tablissement principal. En cas de pluralitĂ© de propriĂ©taires, les locaux accessoires doivent avoir Ă©tĂ© louĂ©s au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont Ă©tĂ© Ă©difiĂ©es - soit avant, soit aprĂšs le bail - des constructions Ă usage commercial, industriel ou artisanal, Ă condition que ces constructions aient Ă©tĂ© Ă©levĂ©es ou exploitĂ©es avec le consentement exprĂšs du propriĂ©taire. II. - Si le fonds est exploitĂ© sous forme de location-gĂ©rance en application du chapitre IV du prĂ©sent titre, le propriĂ©taire du fonds bĂ©nĂ©ficie nĂ©anmoins des prĂ©sentes dispositions sans avoir Ă justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers. III. - Si le bail est consenti Ă plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bĂ©nĂ©ficie des dispositions du prĂ©sent chapitre, mĂȘme en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. En cas de dĂ©cĂšs du titulaire du bail, ces mĂȘmes dispositions s'appliquent Ă ses hĂ©ritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
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