Codede commerce. Recherche par : Document - NumĂ©ro d'article. Table alphabĂ©tique. Sommaire . Code de commerce. PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. L. 110-1 - Art. L. 960-4) LIVRE PREMIER - DU COMMERCE EN GÉNÉRAL (Art. L. 110-1 - Art. L. 154-1) TITRE PREMIER - DE L'ACTE DE COMMERCE (Art. L. 110-1 - Art. L. 110-4) TITRE DEUXIÈME - DES COMMERÇANTS (Art. L.

AurĂ©lie Pouliguen-Mandrin et Nicolas Sidier, avocats au cabinet PĂ©chenard & AssociĂ©s, donne leur avis sur l'article du Code de commerce. L'enjeu la rĂ©vision du loyer commercial. AurĂ©lie Pouliguen-Mandrin et Nicolas Sidier, avocats au cabinet PĂ©chenard & AssociĂ©s Le mĂ©canisme de l’article du Code de commerce permet une fixation du loyer commercial rĂ©visĂ© Ă  la valeur locative lorsqu’il s’est trouvĂ© par le jeu d’une clause d’indexation augmentĂ© de plus de 25% par rapport au prix prĂ©cĂ©demment fixĂ© contractuellement ou par dĂ©cision judiciaire. Le Code de commerce reprenant strictement les conditions fixĂ©es par le dĂ©cret du 30 septembre 1953, prĂ©voit quatre conditions limitatives permettant d’échapper au plafonnement du loyer commercial Ă  l’occasion de son renouvellement, qui constitue l’une des pierres angulaires de notre rĂ©glementation si spĂ©cifique. Le locataire perd ainsi le droit au plafonnement de son loyer Ă  l’occasion d’un renouvellement, si sont modifiĂ©s de façon notable - les caractĂ©ristiques du local considĂ©rĂ©, - la destination des lieux, - les obligations respectives des parties, - les facteurs locaux de commercialitĂ©. Un cinquiĂšme motif existe bien entendu s’il s’est Ă©coulĂ© plus de douze ans entre le point de dĂ©part du bail et sa date de renouvellement. Des praticiens astucieux ont eu l’idĂ©e de rechercher dans le mĂ©canisme de la rĂ©vision lĂ©gale un 6Ăšme motif de dĂ©plafonnement, en demandant si le loyer fixĂ© Ă  la valeur locative sur le fondement de ces dispositions pouvait servir de rĂ©fĂ©rence Ă  la dĂ©termination du loyer renouvelĂ© suivant. La Cour d’appel de Paris PĂŽle 5 – Chambre 3 ; 15 fĂ©vrier 2012 vient de mettre Ă  nĂ©ant les espoirs d’un bailleur. Du moins pour le moment
 Le cas Ă©tait le suivant Le bailleur avait rĂ©pondu Ă  une demande de renouvellement notifiĂ©e au seuil des douze annĂ©es du bail, par une demande de rĂ©vision sur le fondement de l’article du Code de commerce. Les parties ne s’étant accordĂ©es sur aucune des procĂ©dures, en dehors des dates d’effet de la rĂ©vision et du renouvellement, le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Paris avait Ă©tĂ© saisi. Le bailleur soutenait que la fixation du loyer rĂ©visĂ© Ă  la valeur locative, constituait une modification notable des obligations respectives des parties permettant ainsi d’ouvrir droit au dĂ©plafonnement, en vertu de l’article du Code de commerce. Le Juge des loyers n’a pas suivi cette argumentation considĂ©rant que le rĂ©ajustement du loyer en cours de bail relevait de la mise en oeuvre d’une disposition lĂ©gale et ne constituait ni une modification conventionnelle ni une modification intervenue en application des stipulations du bail initial. Le Juge a considĂ©rĂ© que cette modification ressort d’une disposition lĂ©gale et n’a donc pas Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e de façon amiable, de sorte qu’il ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© en l’espĂšce qu’une modification notable des obligations des parties soit intervenue »1. En application de cette dĂ©cision, le montant fixĂ© Ă  la valeur locative en cours de bail ne peut ĂȘtre pris en compte pour le calcul du loyer renouvelĂ©, et cette fixation ne peut constituer un motif de dĂ©plafonnement. Les consĂ©quences pratiques de ce jugement sont que le bailleur ne pourra bĂ©nĂ©ficier d’un loyer portĂ© Ă  la valeur locative que pendant la durĂ©e rĂ©siduelle du bail. En l’espĂšce celle-ci Ă©tait quasi-nulle
 Déçu, le bailleur a interjetĂ© appel de ce jugement et plaidĂ© notamment l’obstacle technique au mĂ©canisme du plafonnement » du loyer du bail renouvelĂ©, que constituait la fixation en cours de bail du loyer Ă  la valeur locative. Il faisait Ă©galement valoir que le fait que cette modification soit purement conventionnelle ou rĂ©sulte d’une dĂ©cision judiciaire rendue en application d’une rĂšgle lĂ©gale, importait peu. La Cour a, une nouvelle fois, considĂ©rĂ©, que la modification invoquĂ©e relevait d’une disposition lĂ©gale, et n’avait pas Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e de façon amiable. Il n’y avait donc eu aucune modification conventionnelle du loyer dans des conditions Ă©trangĂšres Ă  la loi ou au bail initial. La Cour a Ă©galement retenu que l’article du Code de commerce qui vise le droit au dĂ©plafonnement renvoie Ă  la fixation initiale du bail expirĂ©, ce qui implique que le plafonnement doit nĂ©cessairement se calculer sur la base du loyer initial, excluant donc l’obstacle technique » au plafonnement invoquĂ© par le bailleur. NĂ©anmoins, l’arrĂȘt soulĂšve un Ă©lĂ©ment de rĂ©flexion intĂ©ressant relatif au caractĂšre notable de la modification des obligations respectives des parties. La Cour rappelle que la demande de rĂ©vision ayant Ă©tĂ© sollicitĂ©e par le bailleur le 16 fĂ©vrier 2009 et le bail Ă©tant renouvelĂ© au 1er avril 2009, la demande de fixation judiciaire Ă  la valeur locative ne jouait que pour les derniĂšres semaines du bail expirĂ©. Elle a conclu que le bailleur n’indiquait pas en quoi une telle modification serait notable, ce qui conduit Ă  se demander si la solution n’aurait pas Ă©tĂ© diffĂ©rente dans l’hypothĂšse oĂč la pĂ©riode pendant laquelle le bĂ©nĂ©fice de la rĂ©vision aurait Ă©tĂ© plus longue. Il n’est donc pas certain que la question soit dĂ©finitivement tranchĂ©e
 Par AurĂ©lie Pouliguen-Mandrin et Nicolas Sidier, avocats au cabinet PĂ©chenard & AssociĂ©s Ongarantit ainsi la stabilitĂ© du fonds de commerce dont le local reprĂ©sente un Ă©lĂ©ment essentiel. Afin d’en bĂ©nĂ©ficier, le locataire doit satisfaire 4 conditions dĂ©finies Ă  l’article L145-1 du Code de commerce: L’existence d’un bail portant sur un immeuble ou un local ; L’immatriculation au RCS ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers ;
Cour de Cassation, Chambre Civile 3, 17 Mai 2018, associĂ©s sollicitent Ă  titre reconventionnel que l’une des sociĂ©tĂ©s locataires Ă©tait fondĂ©e Ă  revendiquer le bĂ©nĂ©fice du droit de prĂ©fĂ©rence instaurĂ© aux termes de l’article L145-46-1 du code de commerce l’un des associĂ©s Ă©tant lui-mĂȘme gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© locataire Ă  qui il reconnaissait le bĂ©nĂ©fice de ce droit.En premier lieu, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour dĂ©bouter les deux associĂ©s retient en son alinĂ©a 1erque l’article L145-46-1 n’a pas vocation Ă  s’appliquer aux ventes judiciaires. Cet article s’appliquant lorsque le propriĂ©taire d’un local Ă  usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci ». Condition sine qua non de son pourrait arguer que cette vente dĂ©coulant d’une dissolution amiable de la SCI, elle implique nĂ©cessairement l’intention de cette derniĂšre de vendre son bien. Toutefois, la vente judiciaire suppose que les parties n’ont pu trouver d’accord pour vendre de grĂ© Ă  grĂ© ledit bien ; justifiant ainsi d’écarter l’article L145-46-1 du code de ailleurs, l’alinĂ©a 1erde l’article L145-46-1 du code de commerce imposant que la notification de cette intention de vendre doit, Ă  peine de nullitĂ©, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagĂ©e. Or, le prix de vente ne pourrait en aucun ĂȘtre mentionnĂ© dans le cas d’une vente aux enchĂšres, dont le prix ne peut, par essence, ĂȘtre dĂ©fini Ă  l’ premiĂšre solution posĂ©e par la juridiction du second degrĂ© et approuvĂ©e par la Cour de cassation a le mĂ©rite d’ĂȘtre parfaitement claire et fondĂ©e Cour de cassation aurait pu s’arrĂȘter lĂ , tant le fondement lĂ©gal suffisait Ă  rejeter les prĂ©tentions des associĂ©s demandeurs. Toutefois
En second lieu, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence retient que le locataire ne l’était que pour partie de l’ensemble immobilier mis en vente, dans la mesure oĂč le terrain avait Ă©tĂ© donnĂ© Ă  bail Ă  d’autres sociĂ©tĂ©s. Elle en dĂ©duit que la cession globale de l’immeuble ne pouvait donner lieu Ă  l’exercice d’un droit de prĂ©emption par le Cour de cassation a dĂ©cidĂ© d’approuver la Cour d’appel sur ce point, jetant ainsi le trouble sur l’interprĂ©tation de l’alinĂ©a 6 de l’article L145-46-1 qui pose les exceptions au bĂ©nĂ©fice du droit de prĂ©emption par le preneur d’un local n’en pas douter, la Cour de cassation s’est saisie du cas d’espĂšce pour apporter une lecture du dernier alinĂ©a de cet article. Cependant, cette lecture est elle-mĂȘme propice Ă  une double part, peut ĂȘtre retenue une interprĂ©tation, trĂšs restrictive, qui reviendrait Ă  considĂ©rer que, d’une façon gĂ©nĂ©rale, dĂšs lors que le locataire ne l’est que pour une partie de l’ensemble immobilier mis en vente», le droit de prĂ©emption instituĂ© Ă  l’article L145-46-1 ne trouve pas Ă  s’appliquer. Cependant, prĂȘter un tel sens Ă  l’article L145-46-1, rendrait celui-ci, rĂ©cemment considĂ©rĂ© comme d’ordre, facilement contournable par le biais de cette exception. Aucune conclusion ne saurait donc ĂȘtre adĂ©quatement tirĂ©e pour l’instant sur le sens et la portĂ©e de cet arrĂȘt de la Cour de cassation sur la part, cette position de la Cour de cassation renvoie inĂ©vitablement Ă  l’une des exceptions de ce dernier alinĂ©a, excluant le droit de prĂ©emption. Il s’agit du cas de la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux». Or, en l’espĂšce, il n’était question que d’un seul local. Ce qui reviendrait Ă  dire que l’exception joue non seulement sur la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux mais aussi un seul local commercial. De nouveau, cette extension du champ des exceptions n’est pas un jeu que l’on peut facilement attribuer Ă  la Cour de cassation tant il est lourd de consĂ©quences pratiques et Ă©loignĂ© du sens littĂ©ral du il serait plus sage de considĂ©rer comme acquise uniquement la premiĂšre partie de l’arrĂȘt, relative Ă  l’exclusion des ventes judiciaires, du domaine de l’article L145-46-1. Et, d’attendre une ou plusieurs dĂ©cisions postĂ©rieures portant directement sur l’interprĂ©tation des exceptions du dernier alinĂ©a de cet article.
ArticleL145-41. Modifié Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6. Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois aprÚs un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans
Les statuts dĂ©terminent les dĂ©cisions qui doivent ĂȘtre prises collectivement par les associĂ©s dans les formes et conditions qu'ils prĂ©voient. Toutefois, les attributions dĂ©volues aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales extraordinaires et ordinaires des sociĂ©tĂ©s anonymes, en matiĂšre d'augmentation, d'amortissement ou de rĂ©duction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une sociĂ©tĂ© d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bĂ©nĂ©fices sont, dans les conditions prĂ©vues par les statuts, exercĂ©es collectivement par les associĂ©s. Dans les sociĂ©tĂ©s ne comprenant qu'un seul associĂ©, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas Ă©chĂ©ant les comptes consolidĂ©s sont arrĂȘtĂ©s par le prĂ©sident. L'associĂ© unique approuve les comptes, aprĂšs rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le dĂ©lai de six mois Ă  compter de la clĂŽture de l' unique ne peut dĂ©lĂ©guer ses pouvoirs. Ses dĂ©cisions sont rĂ©pertoriĂ©es dans un registre. Lorsque l'associĂ© unique, personne physique, assume personnellement la prĂ©sidence de la sociĂ©tĂ©, le dĂ©pĂŽt, dans le mĂȘme dĂ©lai, au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s de l'inventaire et des comptes annuels dĂ»ment signĂ©s vaut approbation des comptes sans que l'associĂ© unique ait Ă  porter au registre prĂ©vu Ă  la phrase prĂ©cĂ©dente le rĂ©cĂ©pissĂ© dĂ©livrĂ© par le greffe du tribunal de commerce. Les dĂ©cisions prises en violation des dispositions du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre annulĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©.
Codede commerce : article L145-1 Article L. 145-1 du Code de commerce. Article précédent - Article suivant - Liste des articles. I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un
International Un Ă©vĂ©nement promotionnel de la chambre de commerce allemande est contestĂ© au nom de la vertu et de la religion. Une querelle picrocholine. Ramdam et pĂ©tition en ligne voici le rĂ©sultat de l'annonce d'une Ă©ventuelle FĂȘte de la biĂšre Ă  Bouskoura au Maroc en octobre prochain. Bouskoura n'est pas habituĂ©e Ă  cette notoriĂ©tĂ© soudaine, elle n'est ni Marrakech ni Tanger. SituĂ©e Ă  quelques dizaines de kilomĂštres de Casablanca, la ville a reçu des menaces et des noms d'oiseaux pour un Ă©vĂ©nement dont elle n'est pas l'organisatrice. Des cris d'orfraie frottĂ©s de conservatisme se sont Ă©levĂ©s lorsque la chambre allemande de commerce a annoncĂ© un Ă©vĂ©nement promotionnel, comme ses homologues le font dans de nombreux ? Organiser Ă  Bouskoura une minirĂ©plique des festivitĂ©s bavaroises, cette fameuse FĂȘte de la biĂšre Ă  Munich et ailleurs qui draine des millions de touristes dans ce Land allemand. Un chapiteau plantĂ© dans une forĂȘt devait ĂȘtre installĂ© afin de recevoir plusieurs centaines d'invitĂ©s. L'Oktoberfest, la fĂȘte d'octobre », devait se dĂ©rouler sur invitation. Une fĂȘte aux allures d'arguments promotionnels pour vendre l'entreprise et la destination Allemagne » aux Marocains. Il s'agissait de renforcer les liens entre entreprises et clients, partenaires du jour et du futur. Loin d'une libation sans contrĂŽle, la mise en vitrine des atouts nationaux, boissons et gastronomies alĂ©maniques, art de vivre, commerce
 La France le fait avec le fruit de ses 000 signatures contre la fĂȘte recueilliesCette rĂ©plique miniature de la FĂȘte de la biĂšre bavaroise qui rĂ©unit quelques millions d'adorateurs du houblon Ă  Munich, la deuxiĂšme quinzaine de septembre avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© envisagĂ©e il y a quelques annĂ©es. Puis annulĂ©e. Cette fois-ci, malgrĂ© une discrĂ©tion Ă©vidente – une annonce sur la page Facebook de ladite chambre de commerce, quelques liens sur les rĂ©seaux, rien de plus –, les vigiles de la vertu et d'une lecture inadĂ©quate du Coran ont lancĂ© une pĂ©tition en ligne exigeant l'annulation du raout. Plus de 20 000 signatures ont Ă©tĂ© recueillies. Si les mĂ©dias algĂ©riens se dĂ©lectent Ă  dĂ©peindre l'ennemi marocain les relations diplomatiques sont rompues, les frontiĂšres sont fermĂ©es en soĂ»lards blasphĂ©mateurs, tout cela relĂšve du théùtre et de la tartufferie. On a jouĂ© sur les termes pour ternir la manifestation l'Oktoberfest s'est muĂ©e en FĂȘte de la biĂšre », le marketing de la marque Allemagne » en une orgie alcoolisĂ©e. Facile aprĂšs d'Ă©tiqueter haram » – contraire Ă  l'islam – l'initiative de la chambre de commerce. L'alcool n'est pas interdit, l'ivresse LIRE AUSSILe temps des brasseursDans une rĂ©gion oĂč la consommation de biĂšres est trĂšs importante, cette flambĂ©e vertueuse prĂȘte Ă  sourire. Pour l'heure, rien n'a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©. Un reformatage de l'Ă©vĂ©nement est Ă  l'Ă©tude. Je m'abonne Tous les contenus du Point en illimitĂ© Vous lisez actuellement Maroc la FĂȘte de la biĂšre prend l’eau 33 Commentaires Commenter Vous ne pouvez plus rĂ©agir aux articles suite Ă  la soumission de contributions ne rĂ©pondant pas Ă  la charte de modĂ©ration du Point. Vous ne pouvez plus rĂ©agir aux articles suite Ă  la soumission de contributions ne rĂ©pondant pas Ă  la charte de modĂ©ration du Point.
larticle L. 145-5 du code de commerce, le mot : « deux » est remplacĂ© par le mot : « trois ». « Art. L. 145-5. – Lors de la conclusion initiale d’un bail, les parties peuvent convenir de dĂ©roger au prĂ©sent chapitre Ă  condition que la durĂ©e du bail ou la durĂ©e totale des baux successifs n’excĂšde pas trois ans. 1° Au premier alinĂ©a, le mot : « deux » est remplacĂ© par le
Le centre de formalitĂ©s des entreprises saisi remet ou transmet, lors du dĂ©pĂŽt, un rĂ©cĂ©pissĂ© au dĂ©clarant ou Ă  son mandataire. Si le dĂ©pĂŽt est effectuĂ© par voie postale, le rĂ©cĂ©pissĂ© est envoyĂ© le jour mĂȘme ou le premier jour ouvrable suivant. 1° Dans le cas d'une dĂ©claration mentionnĂ©e au 1° du I de l'article R. 123-1 a Lorsque le dossier est complet conformĂ©ment aux dispositions de l'article R. 123-7, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique les organismes auxquels il a Ă©tĂ© transmis le jour mĂȘme. Ce rĂ©cĂ©pissĂ© prend le nom de rĂ©cĂ©pissĂ© de dossier de crĂ©ation d'entreprise en application de l'article R. 123-16 ; b Lorsque le dossier est incomplet, sous rĂ©serve des dispositions du c du 2°, ou lorsque la ou les autorisations mentionnĂ©es au 2° du I de l'article R. 123-1 doivent ĂȘtre obtenues prĂ©alablement Ă  la dĂ©claration mentionnĂ©e au 1° du I de l'article R. 123-1, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique les complĂ©ments qui doivent ĂȘtre apportĂ©s par le dĂ©clarant dans un dĂ©lai de quinze jours ouvrables Ă  compter de la rĂ©ception du rĂ©cĂ©pissĂ© ou de la dĂ©livrance de la ou des autorisations. Dans ce cas, le rĂ©cĂ©pissĂ© ne vaut pas rĂ©cĂ©pissĂ© de dossier de crĂ©ation d'entreprise. 2° Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnĂ©e au 2° du I de l'article R. 123-1 a Lorsque le dossier contient toutes les piĂšces nĂ©cessaires Ă  la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises, conformĂ©ment Ă  l'article R. 123-7, le rĂ©cĂ©pissĂ© se substitue Ă  l'accusĂ© de rĂ©ception des demandes prĂ©sentĂ©es aux autoritĂ©s. Il indique le ou les dĂ©lais prĂ©vus par les textes lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires en vigueur pour la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises pour exercer l'activitĂ© qui fait l'objet de la demande ainsi que les dĂ©lais et voies de recours pour contester la ou les dĂ©cisions d'octroi des autorisations. b Lorsque le dossier est incomplet, sous rĂ©serve des dispositions du c ci-dessous, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique les complĂ©ments qui doivent ĂȘtre apportĂ©s par le dĂ©clarant dans un dĂ©lai de quinze jours ouvrables Ă  compter de la rĂ©ception du rĂ©cĂ©pissĂ©. c Lorsqu'un document attestant de l'accomplissement de la formalitĂ© de crĂ©ation prĂ©vue au 1° du I de l'article R. 123-1 est nĂ©cessaire prĂ©alablement Ă  la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises ou Ă  la dĂ©livrance de piĂšces elles-mĂȘmes nĂ©cessaires Ă  la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises, le dossier de demande d'autorisation fait l'objet d'un rĂ©cĂ©pissĂ© provisoire attestant la rĂ©ception des piĂšces remises par le dĂ©clarant et la date de la remise. Un second rĂ©cĂ©pissĂ© est adressĂ© au dĂ©clarant lorsque le centre de formalitĂ©s des entreprises reçoit directement de l'autoritĂ© compĂ©tente le document attestant de l'accomplissement de la formalitĂ© prĂ©vue au 1° du I de l'article R. 123-1. Ce rĂ©cĂ©pissĂ© vaut accusĂ© de rĂ©ception des demandes prĂ©sentĂ©es aux autoritĂ©s administratives dans les conditions prĂ©vues au a. Si le demandeur doit accomplir des dĂ©marches personnelles pour complĂ©ter son dossier de demande d'autorisation, le centre de formalitĂ©s des entreprises l'informe qu'il dispose d'un dĂ©lai de quinze jours ouvrables, le cas Ă©chĂ©ant renouvelable une fois, Ă  compter de la remise du document attestant de l'accomplissement de la formalitĂ© prĂ©vue au 1° du I de l'article R. 123-1 pour dĂ©poser les piĂšces rĂ©sultant de ses dĂ©marches. Au vu de ces piĂšces, il lui est dĂ©livrĂ© un rĂ©cĂ©pissĂ© qui vaut accusĂ© de rĂ©ception des demandes prĂ©sentĂ©es aux autoritĂ©s administratives dans les conditions prĂ©vues au a. 3° Lorsque le centre s'estime incompĂ©tent, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique le centre auquel le dossier est transmis le jour n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret visant Ă  intĂ©grer les demandes d'autorisation dans le dossier unique prĂ©sentĂ© aux centres de formalitĂ©s des entreprises pour les activitĂ©s entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 12 dĂ©cembre 2006 relative aux services dans le marchĂ© intĂ©rieur entrent en vigueur selon des Ă©chĂ©ances fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2011.
Àpartir du 1 er septembre 2014, l'indice du coĂ»t de la construction (ICC) ne fait plus partie des indices proposĂ©s comme indice de rĂ©fĂ©rence pour un bail commercial. Selon l'activitĂ© concernĂ©e, l'ILC ou l'Ilat pourront servir de rĂ©fĂ©rence pour la rĂ©vision ou la conclusion des baux commerciaux. (article L145-34 du code de commerce). Le bail commercial ne cesse que par l’effet d’un congĂ© donnĂ© six mois Ă  l’avance ou d’une demande de renouvellementL’article L145-9 du code de commerce dispose, par dĂ©rogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, que les baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congĂ© donnĂ© six mois Ă  l'avance ou d'une demande de article, premier de la section affĂ©rente au renouvellement, dans le chapitre consacrĂ© aux baux commerciaux, donne donc les rĂšgles, avec les articles suivants il s’agit pour leur ensemble des articles L145-9 Ă  L145-12, du renouvellement du bail du renouvellement du bail peut se faire par le locataire ou par le bailleurDans le cas oĂč le bail commercial est renouvelĂ©, le renouvellement peut alors se faire Ă  l’initiative du locataire, qui souhaitera alors repartir sur un bail neuf » I, ou Ă  celle du bailleur II.Le renouvellement du bail commercial Ă  l'initiative du locataireLorsque le bailleur n’agit pas au cours des six mois prĂ©cĂ©dant l’expiration du bail, le locataire dispose de deux choix. Il dĂ©cide soit de garder le silence, auquel cas le bail se poursuivra tacitement – en encourant toutefois le risque que le loyer soit dĂ©plafonnĂ© Ă  l’issue de la douziĂšme annĂ©e –, soit en signifiant au bailleur une demande de renouvellement du bail. Les modalitĂ©s de la demande effectuĂ©e par le locataireEn l’absence de congĂ© de la part du bailleur, le locataire souhaitant obtenir le renouvellement du bail commercial devra le solliciter auprĂšs du bailleur. L’article L 145-10, alinĂ©a 1er du code de commerce disposant que la demande se fait Ă  dĂ©faut de de la demande de renouvellement doit ĂȘtre effectuĂ©eAussi, Ă  dĂ©faut d’un tel congĂ©, ce mĂȘme article dispose que le locataire devra exercer sa demande dans les 6 mois prĂ©cĂ©dant l’expiration du bail commercial ou Ă  tout moment au cours de sa tacite prolongation. Étant prĂ©cisĂ© que toute demande qui sera effectuĂ©e plus de 6 mois avant l’expiration du bail sera sans effet. Si le dĂ©lai de 6 mois est respectĂ©, le bail prendra fin Ă  son Ă©chĂ©ance revanche, si la demande n’est initiĂ©e qu’à l’issue de la neuviĂšme annĂ©e, elle prendra effet le premier jour du trimestre civil qui la suit ; conformĂ©ment Ă  l’article L145-12, alinĂ©a 3, du code de commerce. Cette action entraĂźnera donc deux consĂ©quences principales 1 appliquer les rĂšgles de calcul du loyer renouvelĂ© prĂ©vues pour les baux dont la durĂ©e est de 9 ans ou 2 mettre fin Ă  la tacite reconduction du bail, et ainsi Ă©viter toute poursuite au-delĂ  des 12 ans, lesquels une fois dĂ©passĂ©s, conduisent au de la demande de renouvellementLe destinataire de la demande doit ĂȘtre celui ayant tous pouvoirs pour accepter le principe mĂȘme du renouvellement. GĂ©nĂ©ralement il s’agit du bailleur. Toutefois, ce peut ĂȘtre l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire en cas d’usufruit la demande ne pourra pas, sous peine de nullitĂ©, ĂȘtre adressĂ©e au seul usufruitier. Dans le cas oĂč il y aurait plusieurs propriĂ©taires, la demande faite Ă  l’attention de l’un vaut Ă  celle de tous, sauf stipulations et contenu de la demande de renouvellementCertaines conditions de formes doivent ĂȘtre observĂ©es lors de la demande de renouvellement. Celle-ci peut ĂȘtre faite soit par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, soit par acte extrajudiciaire, c’est-Ă -dire par voie d’huissiers. Dans le cas oĂč la demande est effectuĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, le bailleur pourra accepter le renouvellement du bail aprĂšs l’avoir refusĂ© par demande peut proposer un nouveau loyer, bien qu’elle concerne principalement le renouvellement du bail. L’article L145-10, alinĂ©a 4, du code de commerce doit ĂȘtre reproduit, Ă  savoir Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaĂźtre au demandeur s’il refuse le renouvellement en prĂ©cisant les motifs de ce refus. A dĂ©faut d’avoir fait connaĂźtre ses intentions dans ce dĂ©lai, le bailleur est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© le principe du renouvellement du bail prĂ©cĂ©dent. »Le dĂ©faut de reproduction des termes de l’article L145-10 rendra nulle la demande de renouvellement article L145-10, alinĂ©a 3, du code de commerce.Le recours Ă  un avocat pour la rĂ©daction de la demande de renouvellement est prĂ©fĂ©rable en ce que l’absence de mentions lĂ©gales ou encore l’erreur sur la qualitĂ© du destinataire, peut entraĂźner la nullitĂ© de la demande. Celle-ci serait alors rĂ©putĂ©e inexistante et tout se poursuivrait comme si aucune demande n’avait Ă©tĂ© effectuĂ©e laissant le risque du dĂ©plafonnement Ă  l’issue du dĂ©lai de 12 rĂ©ponse du bailleurÀ rĂ©ception de la demande du locataire, le bailleur peut au choix accepter ou refuser le refus du renouvellement par le bailleurL’article L145-10, alinĂ©a 4, du code de commerce offre au bailleur un dĂ©lai de 3 mois Ă  compter de la signification de la demande en renouvellement pour faire connaĂźtre son refus. À cet effet, il prĂ©cisera les motifs du refus ou le versement d’une indemnitĂ© d’éviction Ă  dĂ©faut d’avoir fait connaĂźtre ces motifs dans un dĂ©lai de 3 mois, son silence vaudra acceptation et ces motifs ne pourront plus ĂȘtre invoquĂ©s.L’acte de rĂ©ponse du bailleur doit indiquer en outre que le locataire qui souhaite, soit demander le rĂšglement d’une indemnitĂ©, soit contester le refus, doit saisir le Tribunal de grande instance avant l’expiration d’un dĂ©lai de 2 ans Ă  compter de la date Ă  laquelle est signifiĂ© le du renouvellement par le bailleurEn cas d’acceptation, aucune forme n’est requise. Cependant, si le bailleur accepte le principe du renouvellement mais refuse le loyer proposĂ©, il devra faire une demande particuliĂšre auprĂšs du locataire. Comme prĂ©cisĂ©, le silence du bailleur dans le dĂ©lai de 3 mois Ă©quivaut Ă  une acceptation du revanche, le silence ne vaudra acceptation que sur le principe mĂȘme du renouvellement et non sur le loyer proposĂ© par le locataire qui prendra effet Ă  compter de sa demande. À dĂ©faut d’accord sur le loyer, la partie la plus diligente saisir la commission de conciliation ou le juge des loyers commerciaux Ă  dĂ©faut d’accord entre les l’acceptation du principe du renouvellement ne lie pas le bailleur qui peut invoquer suite Ă  son acceptation des motifs graves et lĂ©gitimes qui ne doivent pas avoir Ă©tĂ© connus de lui Ă  l’époque de l’acceptation ou son droit de repentir, visĂ©e Ă  l’article L145-58 du code de ou le silence dans le dĂ©lai de trois mois, sont lourds de consĂ©quence comme par exemple la renonciation aux infractions antĂ©rieurs et un bailleur recevant une telle demande peut avoir intĂ©rĂȘt Ă  solliciter un avocat pour se positionner et savoir quelle stratĂ©gie adopter en fonction de ses souhaits notamment pour la fixation d’un nouveau loyer ou de nouvelles conditions.Le renouvellement du bail commercial Ă  l'initiative du bailleur la dĂ©livrance du congéÀ l’approche du terme du bail, le bailleur dispose de deux options 1° dĂ©livrer un congĂ© offrant ou refusant le renouvellement ou 2° garder le silence et permettre au bail de se prolonger dĂ©livrance du congĂ© par le bailleurGĂ©nĂ©ralement, le bailleur qui entend renouveler son bail va dĂ©livrer un congĂ© au locataire afin de proposer un nouveau loyer et modifier certaines des stipulations du bail en cours. En effet, s’il garde le silence et laisse le bail se prolonger tacitement, seule la rĂ©vision triennale lui sera ouverte. Le bailleur peut Ă©galement refuser que le bail soit renouvelĂ©, dans ce cas il dĂ©livrera un congĂ© sans offre aucune de renouvellement en prenant le soin de prĂ©ciser ou non l’indemnitĂ© d’ de dĂ©livrance du congĂ© de renouvellementLe congĂ© notifiĂ© par le bailleur doit l’ĂȘtre au moins 6 mois avant l’échĂ©ance du bail, il prendra alors effet Ă  cette date. Le dĂ©lai de 6 mois n’est qu’un dĂ©lai minimal et il est ouvert au bailleur la facultĂ© de dĂ©livrer un congĂ© plus en le cas oĂč le congĂ© serait dĂ©livrĂ© au cours de la tacite prolongation, il le sera 6 mois Ă  l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. L’article L145-9 du code de commerce disposant que A dĂ©faut de congĂ© ou de demande de renouvellement, le bail fait par Ă©crit se prolonge tacitement au-delĂ  du terme fixĂ© par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© au moins six mois Ă  l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »Destinataire de la dĂ©livrance du congĂ© de renouvellementSeul le bailleur ou son reprĂ©sentant peuvent donner congĂ©. Le bailleur adressera son congĂ© au locataire en place dans les locaux, au propriĂ©taire du fonds de commerce exploitĂ© dans lesdits locaux. Dans le cas oĂč le congĂ© prĂ©senterait une erreur quant Ă  la dĂ©signation du locataire, il serait entachĂ© d’une irrĂ©gularitĂ© de forme pouvant uniquement ĂȘtre invoquĂ©e par le destinataire.Forme et contenu du congĂ©La loi Macron est venue modifier la loi Pinel sur les modalitĂ©s de forme du congĂ©. Depuis la loi Macron, l’acte d’huissier est obligatoire pour la notification d’un congĂ©, quel qu’en soit le motif ou le refus, par le bailleur, du renouvellement sollicitĂ© par son locataire. Cette forme doit ĂȘtre observĂ©e sous peine de nullitĂ© du CongĂ© refusant le renouvellement le contenu du congĂ© diffĂ©rera selon qu’il s’agit d’un congĂ© offrant ou refusant le renouvellement. Le congĂ© de refus, Ă  peine de nullitĂ©, mentionnera les motifs et indiquera que le locataire qui conteste le refus ou souhaite demander le versement d’une indemnitĂ© d’éviction devra saisir le tribunal compĂ©tent avant le dĂ©lai d’expiration de deux ans Ă  compter de la date d’effet du CongĂ© offrant le renouvellement dans le cas d’un congĂ© offrant le renouvellement, il suffira d’indiquer que le prĂ©sent congĂ© est dĂ©livrĂ© afin de mettre un terme au bail avec offre d’un bail renouvelĂ©. Le bailleur, s’il souhaite fixer un nouveau prix, devra le faire mentionner en mĂȘme temps dans le congĂ© de renouvellement. Dans pareil cas, le loyer peut ĂȘtre celui qui rĂ©sulte des rĂšgles du plafonnement selon la variation de l’indice choisi par les parties ou bien correspondre Ă  la valeur locative si le bailleur invoque un motif de Ă  un avocat lors du processus du renouvellement est opportune pour permettre au bailleur de bien comprendre toutes les cartes qu’il a en mains, dans la mesure oĂč les congĂ©s ont tous des enjeux bien prĂ©cis qu’il convient de manier avec prĂ©caution. Un avocat saura vous dire quel congĂ© adresser et quoi mentionner dans celui-ci en fonction des desideratas du bailleur. RĂ©tractation de l’offre de renouvellementLe bailleur, bien qu’il ait dĂ©livrĂ© un congĂ© de renouvellement, peut le refuser tant qu’il agit dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article L. 145-57 du code de commerce. Cet article prĂ©voit en effet que Dans le dĂ©lai d’un mois qui suit la signification de la dĂ©cision dĂ©finitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixĂ©es judiciairement, Ă  moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, Ă  charge de celle des parties qui a manifestĂ© son dĂ©saccord de supporter tous les frais. »Le bailleur pourra, pour justifier le refus de renouvellement, invoquer des motifs graves et lĂ©gitimes qu’il ignorait lorsqu’il a offert le renouvellement Ă  son du droit d’option n’est pas soumis Ă  un formalisme particulier. Il convient dĂšs lors de se tourner vers un avocat pour bien le rĂ©diger et prĂ©parer en mĂȘme temps une stratĂ©gie avec lui et bien mener Ă  terme les nĂ©gociations. La rĂ©ponse du locataire au congĂ© dĂ©livrĂ© par le bailleurEn cas de congĂ© offrant le renouvellementLe locataire a le choix 1° D’accepter le congĂ© offrant le renouvellement aux conditions proposĂ©es. Le renouvellement peut ĂȘtre acceptĂ© de façon formelle ou bien tacite par exemple si le locataire ne rĂ©pond pas Ă  la demande mais reste dans les lieux et garde le silence.2° D’accepter le principe du renouvellement mais de refuser toutes ou certaines conditions, notamment celle relative au prix. Dans ce cas, le locataire, s’il refuse le prix proposĂ©, devra saisir la commission de conciliation ou le juge des loyers cas de congĂ© refusant le renouvellementLe congĂ© refusant le renouvellement laisse plusieurs choix au locataire 1° Si le congĂ© offre une indemnitĂ© d’éviction, le locataire peut accepter l’indemnitĂ© d’éviction ou en nĂ©gocier le montant ou encore, Ă  dĂ©faut d’accord, saisir le tribunal compĂ©tent. Étant prĂ©cisĂ© que le locataire doit agir dans un dĂ©lai de 2 ans pour contester le montant de l’indemnitĂ© d’éviction proposĂ©e, conformĂ©ment Ă  l’article L145-60 du code de Si le congĂ© n’offre aucune indemnitĂ© d’éviction, le locataire saisira le tribunal de grande instance afin de faire valoir ses droits Ă  la propriĂ©tĂ© commerciale en contestant les motifs avancĂ©s par le notre dossier sur le renouvellement du bail commercialLe refus de renouvellement du bail commercialDans le cas oĂč le bail commercial n’est pas renouvelĂ©, s’il l’est de l’initiative du preneur, celui-ci quitte donc les locaux, moyennant un Ă©tat des lieux de sortie et une remise des quand le refus de renouvellement provient du bailleur, le rĂ©gime du droit Ă  l’indemnitĂ© d’éviction et Ă  sa fixation, le cas Ă©chĂ©ant, s’ouvre. Le refus peut ĂȘtre formulĂ© avec indemnitĂ© d’éviction I, mais dans certains cas, il peut l’ĂȘtre sans II.Le refus de renouvellement du bail commercial avec indemnitĂ© d'Ă©victionEn principe, lorsque le bailleur refuse au locataire le renouvellement de son bail, il est tenu de lui verser une indemnitĂ© d’éviction. Cette indemnitĂ©, prĂ©cise l’article L145-14, alinĂ©a 1er, doit ĂȘtre Ă©gale au prĂ©judice causĂ© par le dĂ©faut de conditionsAfin de prĂ©tendre Ă  une indemnitĂ© d’éviction, le locataire doit rĂ©pondre Au droit au renouvellement visĂ© Ă  l’article L145-1 du code de commerce, c’est-Ă -dire l’existence d’un immeuble ou d’un local et une immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des dispositions de l’article L145-8 du code de commerce, c’est-Ă -dire l’exploitation d’un fonds de commerce dont il est la condition que le refus de renouvellement ne soit pas motivĂ© par une dĂ©molition ou une surĂ©lĂ©vation de l’immeuble comprenant les locaux ou par une infraction au bail commise par le prĂ©cisĂ© que le bailleur qui a refusĂ© le renouvellement du bail en proposant une indemnitĂ© d’éviction bĂ©nĂ©ficie du droit de repentir, lequel lui permet de changer d’avis et d’ainsi offrir le rapprocher d’un avocat permettra de s’assurer que les motifs invoquĂ©s peuvent constituer des raisons lĂ©gitimes de refuser le renouvellement et ne pas s’engager dans des procĂ©dures inutilement. En fonction des griefs, l’avocat saura aiguiller le bailleur pour lui proposer une stratĂ©gie plutĂŽt qu’une de l’indemnitĂ© d’évictionSur ce point, l’alinĂ©a 1er de l’article L145-14 nous dit qu’elle est Ă©gale au prĂ©judice causĂ© par le dĂ©faut de renouvellement ». Le second alinĂ©a prĂ©cise que l’indemnitĂ© comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, dĂ©terminĂ©e suivant les usages de la profession, augmentĂ©e Ă©ventuellement des frais normaux de dĂ©mĂ©nagement et de rĂ©installation, ainsi que des frais et droits de mutation Ă  payer pour un fonds de mĂȘme valeur, sauf dans le cas oĂč le propriĂ©taire fait la preuve que le prĂ©judice est valeur du fonds est notamment dĂ©terminĂ©e en fonction du droit au bail, de son emplacement, des perspectives de dĂ©veloppement. De mĂȘme, d’autres indemnitĂ©s comme les troubles commerciaux ou les frais de dĂ©mĂ©nagement peuvent ĂȘtre bailleur pourra toujours invoquer le fait que le prĂ©judice est moindre que la valeur marchande du bien, Ă  charge pour lui d’en apporter la preuve. En cas de dĂ©saccord, les juges seront libres d’apprĂ©cier le montant de l’indemnitĂ©. La Cour de cassation retenant que le montant de l’indemnitĂ© d’éviction doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au jour le plus proche de la rĂ©alisation du prĂ©judice et Ă  la date de l’éviction du locataire Cass. civ. 3Ăšme, 15 dĂ©cembre 1965.En tant qu’avocat nous travaillons avec bon nombre d’experts prĂšs des cours d’appel et qui travaillent aux estimations immobiliĂšres, permettant ainsi de mener Ă  bien les nĂ©gociations avec le preneur – d’un cĂŽtĂ© comme de l’ rĂšglement de l’indemnitĂ© et le dĂ©part du locataireLorsqu’il est condamnĂ© Ă  payer au locataire une indemnitĂ© d’éviction, le bailleur sera tenu de s’exĂ©cuter dans le mois suivant la dĂ©cision de L145-28 du code de commerce disposant Ă  ce titre qu’aucun locataire pouvant prĂ©tendre Ă  une indemnitĂ© d’éviction ne peut ĂȘtre obligĂ© de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnitĂ©, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expirĂ©. Par dĂ©rogation, le locataire devra quitter les locaux dĂšs le versement d’une indemnitĂ© provisionnelle fixĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de grande en cas d’éviction, les lieux devront ĂȘtre remis au bailleur Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnitĂ© d’éviction au locataire lui-mĂȘme ou de la notification Ă  celui-ci du versement de l’indemnitĂ© Ă  un sĂ©questre article L145-29 du code de commerce.En cas de non-remise des clĂ©s Ă  la date fixĂ©e et aprĂšs mise en demeure, le sĂ©questre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l’indemnitĂ© et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance. Le bailleur sera en outre fondĂ© Ă  demander au locataire maintenu dans les lieux une indemnitĂ© d’ protocole constatant le versement de l’indemnitĂ© d’éviction peut avoir des impacts importants car chaque partie est tenue par des dĂ©lais et des impĂ©ratifs financiers. L’avocat est lĂ  pour concilier ces intĂ©rĂȘts et faire en sorte que le dĂ©part du locataire soit menĂ© de la façon la plus efficiente tant pour lui que pour le bailleur. Un avocat saura prĂ©voir les clauses anticipant les cas oĂč l’éviction ne se passerait pas comme refus de renouvellement du bail commercial sans indemnitĂ© d'Ă©victionL’article L145-17, I du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser au locataire le renouvellement du bail sans lui verser d’indemnitĂ© d’éviction 1° s’il justifie d’un motif grave et lĂ©gitime Ă  l’encontre de son locataire, 2° s’il est Ă©tabli que l’immeuble louĂ© est insalubre ou dangereux ou 3° s’il souhaite en raison de l’insalubritĂ© le rĂ©nover. Plusieurs cas peuvent conduire le bailleur Ă  refuser le renouvellement au locataire tout en ne lui versant aucune indemnitĂ© d’ causesLes motifs graves et lĂ©gitimes invoquĂ©s par le bailleur doivent ĂȘtre indiquĂ©s dans le congĂ© pour que le locataire puisse en prendre connaissance et, le cas Ă©chĂ©ant, les contester. Les manquements invoquĂ©s ne doivent pas avoir entraĂźnĂ© un prĂ©judice pour le bailleur. Il va sans dire que la faute doit ĂȘtre imputable au locataire sortant ou d’une personne reprĂ©sentant le locataire ou dont ce dernier motif grave et lĂ©gitime l’inexĂ©cution et/ou le non-respect de l’une des conditions du bailLe dĂ©faut de paiement des loyers et des charges peut constituer un motif grave et lĂ©gitime entraĂźnant le non-renouvellement sans indemnitĂ©. Il s’agit de fait de l’obligation essentielle du locataire sans laquelle le bail n’aurait pas Ă©tĂ© mĂȘme, un ou plusieurs retards, Ă  condition qu’ils aient Ă©tĂ© reprochĂ©s Ă  l’attention du locataire par des mises en demeure restĂ©es infructueuses plus d’un mois aprĂšs leur envoi, constituent un motif de refus de manquement au paiement des loyers devra avoir Ă©tĂ© suivi d’une mise en demeure. En l’absence d’une ou de plusieurs mises en demeure, le motif grave et lĂ©gitime ne saura ĂȘtre dĂ©faut d’exploitation du fonds sans raison rĂ©elle et lĂ©gitimeL’article L145-17 vise la cessation sans raison sĂ©rieuse et lĂ©gitime de l’exploitation du fonds ». Dans pareil cas, et pour contester ce motif, le locataire devra prouver une raison rĂ©elle et lĂ©gitime qui justifie qu’il n’y ait pas eu d’exploitation effective pendant au moins les 3 derniĂšres annĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article L145-8 du code de commerce.Infractions diverses constituant des causes de refus de renouvellementEnfin, diverses infractions peuvent entraĂźner un refus du renouvellement justifiant l’absence de versement d’indemnitĂ© d’éviction. De façon gĂ©nĂ©rale, il s’agit de l’inexĂ©cution de clauses du bail qui sera laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation des juges du fond. Le panel d’infractions est large et peut concerner, entre autres, une sous-location ou un changement d’activitĂ© non-autorisĂ©s, la rĂ©alisation de travaux non-approuvĂ©s par le bailleur, des violences ou attitudes injurieuses Ă  l’égard de la personne du bailleur, le dĂ©faut d’entretien
L’état insalubre ou dangereux de l’immeuble louĂ©La facultĂ© est donnĂ©e au bailleur de refuser le renouvellement sans verser quelque indemnitĂ© d’éviction que ce soit s’il est Ă©tabli que l’immeuble doit ĂȘtre totalement ou partiellement dĂ©moli comme Ă©tant en Ă©tat d’insalubritĂ© reconnue par l’autoritĂ© administrative ou s’il est Ă©tabli qu’il ne peut plus ĂȘtre occupĂ© sans danger en raison de son Ă©tat » article L145-17, I-2° du code de commerce.La reprise pour reconstruire et offrir un local en remplacementDans le cas oĂč le propriĂ©taire des murs souhaiterait faire reconstruire l’immeuble existant, il peut refuser le renouvellement au locataire mais devra lui verser une indemnitĂ© d’éviction ou lui offrir un local de remplacement. Enfin, en cas de reconstruction par le propriĂ©taire ou son ayant droit d’un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de prioritĂ© pour louer dans l’immeuble reconstruit », aux termes de l’article L145-17, II du code de causes de ces congĂ©s sont analysĂ©es trĂšs strictement par les cours et tribunaux et il convient d’ĂȘtre bien accompagnĂ© avant de les dĂ©livrer pour Ă©viter qu’ils soient requalifiĂ©s en congĂ©s frauduleux. L’accompagnement par un avocat permettra d’éviter tout risque en la matiĂšre et permettre l’éviction du locataire de façon Ă  ce que le projet du bailleur se passe comme mise en ƓuvreL’envoi d’une mise en demeure demandant la cessation de l’infractionAvant toute chose, le bailleur doit demander au locataire, par le biais d’une mise en demeure, de cesser l’infraction ou de palier le manquement dans un dĂ©lai d’un mois. Cette mise en demeure doit ĂȘtre envoyĂ©e par voie d’huissier, et quand bien mĂȘme l’obligation visĂ©e aurait fait l’objet d’une dĂ©cision de justice donnant raison au bailleur. De la mĂȘme façon, une telle mise en demeure s’impose lorsqu’il est demandĂ© au locataire de reprendre l’exploitation de son fonds de mise en demeure indiquera le motif invoquĂ© et Ă©tablira de façon nette les manquements reprochĂ©s au locataire ; elle doit viser les mentions de l’article L145-17, I-1° du code de commerce et en reprendre les termes. Il est prĂ©fĂ©rable qu’elle soit prĂ©alable au congĂ© mentionnant le refus de renouvellement mais elle peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e le mĂȘme jour. Le manquement entraĂźnera la nullitĂ© de la mise en demeure. Le congĂ© ne sera pas nul mais le locataire ne perdra pas son droit Ă  l’indemnitĂ© d’ dĂ©livrance d’un congĂ©ParallĂšlement Ă  la mise en demeure, un congĂ© devra ĂȘtre dĂ©livrĂ© par acte d’huissier par le bailleur. Ce congĂ© devra indiquer les torts reprochĂ©s au locataire. Par ailleurs, si certains manquements du locataire, jusqu'alors inconnus du bailleur, parvenaient Ă  sa connaissance, ce dernier pourrait s’en prĂ©valoir pour appuyer ses fois de plus, en tant qu’avocat nous nous attachons Ă  ce que ce processus rigoureux prĂ©-judiciaire soit respectĂ© afin de prĂ©parer au mieux la fixation du loyer renouvelĂ©Lors du renouvellement, le principe – sauf clause contraire stipulĂ©e au bail voir notre article sur la conclusion d’un bail commercial – est que le loyer renouvelĂ© sera fixĂ© selon l’indexation de l’indice choisi par les parties. Dans ce cas, le loyer est plafonnĂ© I.Pour autant, le bailleur, en fin de bail, peut demander Ă  le voir fixer Ă  la valeur locative, soit en raison de certaines clauses du bail affĂ©rentes Ă  la durĂ©e, Ă  son activitĂ©, Ă  sa monovalence, etc. soit s’il remplit les conditions posĂ©es par l’article L145-34 du code de commerce II. Le plafonnement du loyer du bail commercial renouvelĂ©Le plafonnement du loyer constitue une exception au principe posĂ© par l’article L145-33 du code de commerce aux termes duquel le montant des loyers des baux renouvelĂ©s doit correspondre Ă  la valeur mĂ©canisme protĂ©geant le locataire en ce qu’il lui permet de limiter la hausse du loyer est bien souvent Ă  l’origine de conflits entre propriĂ©taire et le mĂ©canisme du plafonnement est une des sources principales de litige, il n’est pas le seul. Viennent en effet alimenter les dĂ©bats la dĂ©termination de la valeur locative ; dont la complexitĂ© s’explique notamment par le manque de transparence du marchĂ© pour les accord amiable sur un nouveau loyer est bien entendu toujours possible et prĂ©fĂ©rable. Celui-ci exprĂšs ou tacite, requiert seulement que l’accord du locataire soit trouver Ă  s’appliquer, le bail doit avoir Ă©tĂ© conclu pour une durĂ©e de neuf ans, que la valeur locative soit supĂ©rieure au loyer du bail Ă  renouveler, et, enfin, que soit constatĂ©e la volontĂ© des conclus pour une durĂ©e de neuf ansLe plafonnement s’applique aux seuls baux conclus pour une durĂ©e de neuf ans, dans le cas oĂč la valeur locative serait supĂ©rieure au loyer. La jurisprudence a quant Ă  elle ajoutĂ© une condition supplĂ©mentaire qu’est la volontĂ© des L145-34 du code de commerce distingue suivant que le bail a expirĂ© Ă  sa date d’échĂ©ance contractuelle 1 ou qu’il s’est poursuivi postĂ©rieurement 2.Renouvellement du bail Ă  la date d’expiration contractuelleNous nous plaçons dans le cas d’un congĂ© donnĂ© par le bailleur six mois au moins avant la date d’expiration du bail ou d’une demande de renouvellement par le locataire dans le dĂ©lai de six jurisprudence considĂšre que le plafonnement ne s’applique pas si a le bail est renouvelĂ© pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  neuf ans ; b le bail est renouvelĂ© pour une durĂ©e de neuf ans, mais conclu initialement pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  neuf du bail aprĂšs la date d’expiration contractuelleSi le bail se poursuit tacitement au-delĂ  du terme contractuel de neuf ans, sans toutefois excĂ©der douze ans, le loyer du bail renouvelĂ© bĂ©nĂ©ficie du L145-34, alinĂ©a 3, du code de commerce vient prĂ©ciser qu’est exclu le plafonnement lorsque, par l’effet de cette prolongation, la durĂ©e du bail excĂšde douze ans ».Valeur locative supĂ©rieure au loyer du bail Ă  renouvelerLe plafonnement est un mĂ©canisme visant donc Ă  protĂ©ger le locataire contre une hausse du loyer ; il agit comme une limitation Ă  cette variation Ă  la hausse du loyer du bail Ă  renouveler. Cependant, ce verrou n’agira que lorsque la valeur locative est supĂ©rieure au loyer en Cour de cassation est venue prĂ©ciser que si le locataire ne peut prouver la valeur locative rĂ©elle des lieux louĂ©s, le juge peut, d’office, la rechercher. En pratique, cela signifie donc que le juge du fond ne peut plus Ă©carter les demandes du preneur pour dĂ©faut de preuve et, par ailleurs, qu’il procĂ©dera Ă  la dĂ©signation d’un expert, aux fins de recherche de la valeur conventionnelle du plafonnementLes parties peuvent, conventionnellement dĂ©cider d’exclure l’application du plafonnement. Cette exclusion peut s’opĂ©rer au moment de la conclusion du bail 1 ou lors de son renouvellement 2.Au moment de la conclusion du bailLa jurisprudence autorise les parties Ă  exclure dĂ©finitivement le mĂ©canisme du plafonnement. La Cour de cassation est en effet venue affirmer le droit pour les parties d’organiser les conditions financiĂšres du futur renouvellement. Il est donc loisible aux parties d’exclure conventionnellement le plafonnement pour l’ensemble des Ă©ventuels renouvellements du bail, et de prĂ©voir les futures conditions financiĂšres du renouvellement du bail limite doit tout de mĂȘme ĂȘtre rappelĂ©e et est rappelĂ©e par l’article L145-15 du code de commerce les conditions financiĂšres ne doivent pas priver le locataire du droit au du renouvellement du bailL’exclusion de la rĂšgle du plafonnement peut Ă©galement rĂ©sulter du comportement du locataire au cours du processus de renouvellement du bail, que le juge peut interprĂ©ter comme une renonciation implicite au bĂ©nĂ©fice du jurisprudence interprĂšte au cas par cas le comportement du locataire ; cette exclusion peut provenir du locataire qui, par l’intermĂ©diaire de son avocat, offert un loyer supĂ©rieur Ă  celui qui rĂ©sulterait de la variation de l’indice ou qui aurait formulĂ© une contre-proposition de renouvellement Ă  son bailleur en acceptant un loyer dĂ©passant le dĂ©plafonnement du loyer du bail commercial renouvelĂ©Le loyer du bail Ă  renouveler peut ĂȘtre Ă©tabli sur la base de la valeur locative, sans tenir compte de la variation de l’indice dans plusieurs cas en cas de modifications notables apportĂ©es aux caractĂ©ristiques du local louĂ©, Ă  sa destination aux obligations des parties, aux facteurs locaux de commercialitĂ© A ; en raison de la nature des lieux louĂ©s locaux Ă  usage de bureaux, locaux monovalents, terrains B ; lorsque le bail a une durĂ©e supĂ©rieure Ă  9 ans ou bien s’est poursuivi tacitement au-delĂ  de 12 ans C.Notre rĂŽle d’avocat nous conduit Ă  mener bon nombre de nĂ©gociations entre preneur et bailleur, d’un cĂŽtĂ© comme de l’autre, afin d’éviter toute procĂ©dure au fond en fixation du loyer. Les procĂ©dures sont longues, couteuses et incertaines et faire appel Ă  un avocat privilĂ©giant la mĂ©diation aura pour impact de raccourcir le dĂ©lai entre deux baux et de permettre aux parties de trouver un accord rapide qui les dĂ©plafonnement dĂ©coulant d’une modification notable » des Ă©lĂ©ments de la valeur locativeDans le cas oĂč les Ă©lĂ©ments constitutifs de la valeur locative auraient subi une altĂ©ration, le dĂ©plafonnement trouverait Ă  s’appliquer. DĂšs lors, une nouvelle valeur doit ĂȘtre fixĂ©e par les parties ou, Ă  dĂ©faut par la juridiction Ă©lĂ©ments constitutifs de la valeur locativeL’article L145-33 du code de commerce est rĂ©digĂ© de la façon suivante Le montant des loyers des baux renouvelĂ©s ou rĂ©visĂ©s doit correspondre Ă  la valeur locative. A dĂ©faut d’accord, cette valeur est dĂ©terminĂ©e d’aprĂšs Les caractĂ©ristiques du local considĂ©rĂ© ;La destination des lieux ;Les obligations respectives des parties ;Les facteurs locaux de commercialitĂ© ;Les prix couramment pratiquĂ©s dans le voisinage. »Un dĂ©cret est venu prĂ©ciser ces Ă©lĂ©ments aux articles R145-3 Ă  R145-8 du code de modification peut ĂȘtre invoquĂ©e lorsque certains Ă©lĂ©ments du local sont devenus inutilisables, qu’un concurrent s’est installĂ© en face, prĂ©cisĂ© que la modification ne concerne que le cours du bail Ă  renouveler, et ce jusqu’à la date d’effet du nouveau bail. La modification notable doit ĂȘtre intervenue entre la prise d’effet de l’ancien bail et celle du nouveau bail, au plus Les caractĂ©ristiques du local considĂ©rĂ©Les articles R145-3 et R145-4 concernent les caractĂ©ristiques propres au local considĂ©rĂ©, qui s’apprĂ©cient en considĂ©ration, notamment, de sa situation dans l’immeuble oĂč il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commoditĂ© de son accĂšs pour le public ; de l’importance des surfaces affectĂ©es Ă  la rĂ©ception du public ; de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation Ă  la forme d’activitĂ© qui y est exercĂ©e, caractĂ©ristiques propres au local peuvent ĂȘtre affectĂ©es par des Ă©lĂ©ments extrinsĂšques constituĂ©s par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dĂ©pendances, donnĂ©es en location par le mĂȘme bailleur et susceptibles d’une utilisation conjointe avec les locaux La destination des lieuxL’article R145-5 vise la destination des lieux en prĂ©cisant qu’elle est celle autorisĂ©e par le bail et ses avenants ou par le Les obligations respectives des partiesDu point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions Ă  la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait dĂ©chargĂ© sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative article R. 145-8 du code de commerce.Il en est de mĂȘme des obligations imposĂ©es au locataire au-delĂ  de celles qui dĂ©coulent de la loi ou des usages. Les amĂ©liorations apportĂ©es aux lieux louĂ©s au cours du bail Ă  renouveler ne sont prises en considĂ©ration que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer rĂ©duit, le bailleur en a assumĂ© la obligations dĂ©coulant de la loi et gĂ©nĂ©ratrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la derniĂšre fixation du prix peuvent ĂȘtre invoquĂ©es par celui qui est tenu de les assumer. Il est aussi tenu compte des modalitĂ©s selon lesquelles le prix antĂ©rieurement applicable a Ă©tĂ© originairement Les facteurs locaux de commercialitĂ©Les facteurs locaux de commercialitĂ©, prĂ©cise l’article R145-6, dĂ©pendent principalement de l’intĂ©rĂȘt que prĂ©sente, pour le commerce considĂ©rĂ©, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue oĂč il est situĂ©, du lieu de son implantation, de la rĂ©partition des diverses activitĂ©s dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujĂ©tions que peut prĂ©senter l’emplacement pour l’activitĂ© considĂ©rĂ©e et des modifications que ces Ă©lĂ©ments subissent d’une maniĂšre durable ou les quatre premiers Ă©lĂ©ments ont connu, au cours du bail Ă  renouveler, une modification notable, l’exception du plafonnement est Les prix couramment pratiquĂ©s dans le voisinageLes prix couramment pratiquĂ©s dans le voisinage, par unitĂ© de surfaces, concernent des locaux Ă©quivalents eu Ă©gard Ă  l’ensemble des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux articles R145-3 Ă  R145-6. A dĂ©faut d’équivalence, ils peuvent, Ă  titre indicatif, ĂȘtre utilisĂ©s pour la dĂ©termination des prix de base, sauf Ă  ĂȘtre corrigĂ©s en considĂ©ration des diffĂ©rences constatĂ©es entre le local louĂ© et les locaux de rĂ©fĂ©rences proposĂ©es de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigĂ©es Ă  raison des diffĂ©rences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalitĂ©s de cette ce cinquiĂšme et dernier Ă©lĂ©ment qu’est celui des prix pratiquĂ©s dans le voisinage, la Cour de cassation considĂšre qu’il n’est pas pris en considĂ©ration en tant que facteur propre pour apprĂ©cier l’existence d’une modification de la valeur du caractĂšre notable » de la modificationAinsi, la modification des Ă©lĂ©ments constitutifs de la valeur locative doit ĂȘtre notable. En tout Ă©tat de cause, il doit exister un lien de causalitĂ© manifeste entre la modification avancĂ©e et l’impact de celle-ci sur le commerce exploitĂ©. Les juridictions compĂ©tentes Ă©valuent ce lien et le caractĂšre notable de la modification en allant ; si besoin est, rechercher d’office son modification notable d’un seul des quatre Ă©lĂ©ments suffit Ă  Ă©carter la rĂšgle du plafonnement. De mĂȘme, le caractĂšre notable peut rĂ©sulter de la combinaison de plusieurs Ă©lĂ©ments qui, mĂȘme pris isolĂ©ment, ne prĂ©senteraient pas ce de faire dĂ©livrer un congĂ© demandant le dĂ©plafonnement du loyer, notre cabinet d’avocats s’échine Ă  vĂ©rifier que ces modifications sont intervenues et qu’elles prĂ©sentent le caractĂšre notable requis. De mĂȘme, nous travaillons avec nombre d’experts spĂ©cialisĂ©s dans les estimations de valeur locative et cette relation expert-avocat est mise au service du preneur ou du bailleur afin de l’orienter et le conseiller au du plafonnementIl est rappelĂ©, que l’article L145-34, prĂ©voit un mĂ©canisme de protection du preneur face Ă  une hausse trop brusque du loyer renouvelĂ© Ă  la valeur dispose en effet qu’en cas de modification notable des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux 1° Ă  4° de l'article L145-33 ou s'il est fait exception aux rĂšgles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative Ă  la durĂ©e du bail, la variation de loyer qui en dĂ©coule ne peut conduire Ă  des augmentations supĂ©rieures, pour une annĂ©e, Ă  10 % du loyer acquittĂ© au cours de l'annĂ©e clause n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y dĂ©roger et il conviendra d’y ĂȘtre attentif lorsque l’on est dĂ©coulant de la nature des lieux louĂ©sIl existe trois catĂ©gories de biens immobiliers qui, de par leur nature, Ă©chappent Ă  la rĂšgle du plafonnement Les terrains nus le bail commercial d’un terrain nu Ă©chappe Ă  la rĂšgle du plafonnement ; le loyer du bail renouvelĂ© est fixĂ© en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments propres du terrain article R145-9 du code de commerce.Les locaux Ă  usage exclusif de bureaux ils Ă©chappent Ă©galement Ă  la rĂšgle du plafonnement et le loyer est fixĂ© Ă  la valeur locative, par rĂ©fĂ©rence au prix du marchĂ© pour des locaux Ă©quivalents. Étant prĂ©cisĂ© que pour retenir la qualification d’usage exclusif de bureaux », il convient de se reporter au bail commercial en question ; notamment Ă  la clause de destination des lieux » qui s’apprĂ©ciera Ă  la date de renouvellement du locaux monovalents rĂ©gie par l’article R145-10 du code de commerce, la monovalence constitue une cause de dĂ©plafonnement. Il n’existe pas de dĂ©finition gĂ©nĂ©rale de la notion de local monovalent ». La jurisprudence en fait donc une apprĂ©ciation au cas par cas. Toutefois, certaines activitĂ©s requiĂšrent en raison de leur nature particuliĂšre, des amĂ©nagements importants touchant la structure de l’immeuble, et dont la spĂ©cificitĂ© conduit presque, Ă  coup sĂ»r, Ă  la monovalence les cliniques, cinĂ©mas, salles de spectacles, hĂŽtels
Le cas des baux dont la durĂ©e est supĂ©rieure Ă  9 ans ou qui se sont poursuivis au-delĂ  de 12 ansBail dont la durĂ©e s’est poursuivie au-delĂ  de 12 ansLa rĂšgle est la suivante le loyer du bail qui a Ă©tĂ© conclu pour 9 ans, mais qui s’est poursuivi pendant plus de 12 ans ne pourra plus faire l’objet d’un plafonnement. Les parties reviennent donc Ă  la valeur locative. Ce cas se prĂ©sente notamment lorsque ni le bailleur ni le preneur n’ont donnĂ© congĂ© ou demandĂ© le renouvellement ; tant Ă  l’issue du terme du bail que dans les 3 annĂ©es qui l’ont suivi ; allongeant ainsi la durĂ©e effective du bail Ă  plus de 12 Ă  un avocat en fin de bail permet justement d’éviter le dĂ©plafonnement pour prolongation tacite du bail au-delĂ  de la durĂ©e fatidique de 12 ans. L’avocat vous informera ainsi des risques encourus afin de sĂ©curiser au mieux vos conclu pour plus de 9 ansL’article L145-34 du code de commerce qui prĂ©voit le plafonnement du loyer renouvelĂ© ne trouve pas Ă  s’appliquer aux baux dont la durĂ©e est supĂ©rieure Ă  9 renouvelĂ© pour une durĂ©e de plus de 9 ansDe la mĂȘme façon, le bail renouvelĂ© dont la durĂ©e serait fixĂ©e Ă  plus de 9 ans voit son loyer Ă©chapper Ă  la rĂšgle du les arrĂȘts commentĂ©s de la cour d'appel et de la cour de cassation sur le renouvellement de bail commercial SARL_____ _____, le _____ Par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Objet : Information sur la vente du local commercial. Madame, Monsieur, Par acte en date du _____, nous avons conclu un bail commercial en vertu duquel vous exploitez le local situĂ© _____ et dĂ©signĂ© comme suit :. En application des dispositions de l'article L145-46-1 du Code de commerce, je Actions sur le document Article L145-1 I. - Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploitĂ©, que ce fonds appartienne, soit Ă  un commerçant ou Ă  un industriel immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, soit Ă  un chef d'une entreprise immatriculĂ©e au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires Ă  l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature Ă  compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriĂ©taire du local ou de l'immeuble oĂč est situĂ© l'Ă©tablissement principal. En cas de pluralitĂ© de propriĂ©taires, les locaux accessoires doivent avoir Ă©tĂ© louĂ©s au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont Ă©tĂ© Ă©difiĂ©es - soit avant, soit aprĂšs le bail - des constructions Ă  usage commercial, industriel ou artisanal, Ă  condition que ces constructions aient Ă©tĂ© Ă©levĂ©es ou exploitĂ©es avec le consentement exprĂšs du propriĂ©taire. II. - Si le fonds est exploitĂ© sous forme de location-gĂ©rance en application du chapitre IV du prĂ©sent titre, le propriĂ©taire du fonds bĂ©nĂ©ficie nĂ©anmoins des prĂ©sentes dispositions sans avoir Ă  justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers. III. - Si le bail est consenti Ă  plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bĂ©nĂ©ficie des dispositions du prĂ©sent chapitre, mĂȘme en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. En cas de dĂ©cĂšs du titulaire du bail, ces mĂȘmes dispositions s'appliquent Ă  ses hĂ©ritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 alQhLI.
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